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Cass., 5 janv. 2023, n° 21-24.041


Vérifier : Cass., 5 janv. 2023, n° 21-24.041 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/01/2023
Numéro
21-24.041
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
63b7caaa6b63637c907b771e

Texte de la décision

1,682 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORejRad

Pourvoi n° : R 21-24.041
Demandeur : la société Centrapel
Défendeur : Mme [E] [L] et autre
Requête n° : 827/22
Ordonnance n° : 90030 du 5 janvier 2023

ORDONNANCE


ENTRE :

Mme [V] [E] [L] épouse [M], ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société Centrapel, ayant la SCP Yves et Blaise Capron pour avocat à la Cour de cassation,

Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 1er décembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 13 juillet 2022 par laquelle Mme [V] [E] [L] épouse [M] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 9 novembre 2021 par la société Centrapel à l'encontre de l'arrêt rendu le 22 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro R 21-24.041 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Paul Chaumont, avocat général, recueilli lors des débats ;

Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont été exécutées substantiellement.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 5 janvier 2023

Le greffier lors de la mise à disposition,
Le conseiller délégué,

Léonor Cathala
Michèle Graff-Daudret

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