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CA Caen, 20 déc. 2022, RG 22/00069


Vérifier : CA Caen, 20 déc. 2022, RG 22/00069 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/12/2022
Numéro
22/00069
Lieu / cour
Cour d'appel de Caen
Chambre
Référés
Type
Ordonnance
Id
63b7ccbe6b63637c907b7a30

Texte de la décision

4,126 caractères

N° RG 22/00069 - N° Portalis DBVC-V-B7G-HC4M

 

COUR D'APPEL DE CAEN

Minute n° 2022/79

PREMIÈRE PRÉSIDENCE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 DECEMBRE 2022

DEMANDEUR AU RÉFÉRÉ :

Monsieur [X] [W]

[Adresse 5]

[Localité 4]

non comparant assisté de Me Marie LE BRET substituée par Me BRIERE avocats au barreau de CAEN

DÉFENDEURS AU RÉFÉRÉ :

Monsieur [D] [F]

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparant assisté de Me Amélie MARCHAND-MILLIER, avocat au barreau de COUTANCES

Société AXA FRANCE IARD

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 6]

non comparante assistée de Me Etienne HELLOT substitué par Me KERGLONOU, avocats au barreau de CAEN

COMPOSITION LORS DES DÉBATS :

PRÉSIDENTE

Madame [M] [T]

GREFFIERE

Madame [V] [O]

DÉBATS

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 15 Novembre 2022 puis renvoyée à la demande des parties à l'audience du 20 Décembre 2022 au cours de laquelle elle a été débattue.

ORDONNANCE

Rendue publiquement le 20 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, et signée par Madame Sandra ORUS, première présidente de la cour d'appel de Caen et par Madame Estelle FLEURY, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

M. [D] [F] a conclu un contrat d'entreprise avec M. [X] [W] afin de réfection d'une toiture en chaume. Suite à un accident, M. [W] a été dans l'impossibilité de terminer les travaux.

Le 6 mai 2019, M. [F] a assigné M. [W] devant le tribunal de grande instance de Coutances en restitution des acomptes versés.

Le 6 juillet 2020, M. [W] a appelé la société AXA France IARD en garantie de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au profit de M. [F].

Par une ordonnance du 5 novembre 2020, le juge de la mise en état a joint les deux procédures.

Le 12 mai 2022, le tribunal judiciaire de Coutances a rendu un jugement, auquel il convient de se référer expressément, et aux termes duquel, essentiellement, il condamne M. [W] à restituer à M. [F] les acomptes perçus à hauteur de 38.161,06 euros, et à lui payer la somme de 2.120,75 euros au titre de dommages et intérêts lié au retrait de l'échafaudage ; accorde à M. [W] la possibilité d'apurer sa dette en 24 mensualités ; et déboute M. [F] et M. [W] de leurs demandes formées à l'encontre de la société AXA France.

M. [W] a formé appel de cette décision, et a assigné en référé M. [D] [F] devant le premier président de la cour d'appel de Caen aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 12 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Coutances.

Au cours de cette procédure de référé visant à l'arrêt de l'exécution provisoire, un accord est intervenu entre M. [X] [W] et M. [D] [F].

M. [W] s'est désisté de l'instance.

M. [F] a déclaré à l'audience acquiescer au désistement.

MOTIFS

L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Il résulte des articles 395 et 397 du même code que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, et que le désistement, comme l'acceptation, sont exprès ou implicites.

Il convient en l'espèce de prendre acte du désistement et de son acceptation, et que chacune des parties est tenue de conserver ses propres frais et dépens.

Ce désistement a pour effet d'éteindre l'instance et de dessaisir le premier président.

PAR CES MOTIFS

Sandra Orus, première présidente, statuant par ordonnance rendue contradictoirement et mise à disposition des parties au greffe ;

Donne acte à M. [X] [W] de son désistement d'instance ;

Déclare ce désistement parfait

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement du premier président ;

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.

LA GREFFIÈRE LA PREMIERE PRÉSIDENTE

Estelle FLEURY Sandra ORUS

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