CA Colmar, 2 janv. 2023, RG 22/03762
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Texte de la décision
Copie aux parties
par lettre simple
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 3 A
N° RG 22/03762 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H54N
Minute n° : 23/11
ORDONNANCE du 02 Janvier 2023
dans l'affaire entre :
PARTIE AYANT FORME OPPOSITION:
Monsieur [C] [G]
[Adresse 2]
[Localité 5]
PARTIES REQUISES A L'OPPOSITION:
Monsieur [F] [X]
Chez M. [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [I] [X] épouse [X]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Madame [H] [W] épouse [G]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Nous, Annie Martino, présidente de chambre chargée de la mise en état,
Vu l'opposition formée par Monsieur [C] [G] à l'encontre de la décision rendue le 2 mai 2022 par la cour d'appel,
Attendu que la représentation par un avocat inscrit dans le ressort de la Cour d'Appel est obligatoire en application combinée des arts 899 du code de procédure civile et 8 de la loi du 20 février 1922;
Qu'ainsi, le recours ne peut être formé par le plaideur lui-même mais par l'intermédiaire d'un avocat inscrit dans le ressort de la cour d'appel qui le représente ;
Attendu que le 17 octobre 2022 l'avis du requérant a été sollicité quant à la recevabilité de ce recours, un délai de quinze jours lui étant imparti pour ce faire ;
Attendu que Monsieur [C] [G] n'a pas constitué avocat, qu'il convient de déclarer le recours irrecevable.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS irrecevable l'opposition formée par Monsieur [C] [G] à l'encontre de la décision rendue le 2 mai 2022 par la cour d'appel de Colmar.
Le magistrat,
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