Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Versailles, 5 janv. 2023, RG 22/03742


Vérifier : CA Versailles, 5 janv. 2023, RG 22/03742 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/01/2023
Numéro
22/03742
Chambre
16e chambre
Type
Arrêt
Id
63b7cde06b63637c907b7dff

Texte de la décision

7,458 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78F

16e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 05 JANVIER 2023

N° RG 22/03742 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VHSG

Jonction avec le dossier RG 22/03735 par ordonnance du Président de chambre en date du 15 juin 2022

AFFAIRE :

[C] [W] [D] [V]

C/

[X] [T]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Mai 2022 par le Juge de l'exécution de [Localité 11]

N° RG : 22/00881

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 05.01.2023

à :

Me Danielle ABITAN-BESSIS, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [C] [W] [D] [V]

née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6] 16ème

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 6]

Appelante dans 22/03735

Représentant : Me Danielle ABITAN-BESSIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 01 - Représentant : Me Delphine LECOSSOIS LEMAITRE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1035

APPELANTE


Monsieur [X] [T]

né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 7]-Sur-Seine ([Localité 7])

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 7]

Intimé dans 22/03735

Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2221791 - Représentant : Me Michael INDJEYAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D611

INTIMÉ


Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Novembre 2022, Madame Caroline DERYCKERE, conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Fabienne PAGES, Président,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,

Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO

EXPSOSÉ DU LITIGE

En exécution d'un jugement du 22 juin 2009 et d'un jugement rectificatif du 8 mars 2010 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre, Mme [V] a mis en 'uvre plusieurs mesures d'exécution forcée contre son débiteur M [X] [T], que ce dernier à contestées.

Par jugement contradictoire du 19 mai 2022, le juge de l'exécution de [Localité 11] a :

Déclaré irrecevable la demande de Monsieur [X] [T] tendant à prononcer la nullité de l'hypothèque judiciaire définitive sur le bien immobilier sis, [Adresse 4] cadastré section [Cadastre 8] lots [Cadastre 9] et [Cadastre 10] lui appartenant publiée et enregistrée le 8 août 2016 par le service de publicité foncière de Paris (5e arrondissement),

Rejeté les demandes de Monsieur [X] [T] tendant à prononcer la nullité et la mainlevée totale des saisies pratiquées à son encontre par Madame [C] [V],

Ordonné le cantonnement de la saisie-attribution de créance pratiquée le 16 décembre 2021 par Madame [C] [V] à l'encontre de Monsieur [X] [T], entre les mains de l`étude de notaires SARL Jacquin & associés, aux pensions alimentaires indexées uniquement entre le 16 décembre 2016 et le 16 décembre 2021, outre les frais et intérêts à recalculer en conséquence,

Ordonné le cantonnement de la saisie-attribution de créance pratiquée le 17 décembre 2021, dans les livres de la Société Générale aux pensions alimentaires indexées uniquement entre le 16 décembre 2016 et le 16 décembre 2021 outre les frais et intérêts à recalculer en conséquence,

Validé le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré par Madame [C] [V] à l`encontre de Monsieur [X] [T] le 24 décembre 2021, dans la limite des pensions alimentaires indexées uniquement entre le 16 décembre 2016 et le 22 décembre 2021, outre les frais et intérêts à recalculer en conséquence,

Rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties.

Rejeté la demande de Monsieur [X] [T] fondée sur l`article 700 du code de procédure civile,

Rejeté la demande de Madame [C] [V] fondée sur l`article 700 du code de procédure civile,

Condamné chacune des parties à la moitié des dépens de l`instance,

Rappelé que la décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

Mme [V], contestant le principe des cantonnements prononcés, a formé appel du jugement par déclaration du 4 juin 2022 rectifiée par déclaration du 5 juin 2022 en ce que dans la première, la décision dont appel était qualifiée d' « arrêt ». Les deux déclarations ont été jointes par ordonnance du 15 juin 2022 pour être suivies sous le numéro 22/03742.

Répondant à un avis de caducité pour défaut de transmission des conclusions d'appel dans le mois écoulé suivant l'avis de fixation, l'appelante a fait connaître que les parties s'étaient rapprochées en vue de la conclusion d'un accord.

Par conclusions transmises au greffe le 3 octobre 2022, l'appelante demande à la cour de constater son désistement d'instance et d'action, et de juger que chaque partie conservera la charge de ses honoraires et dépens.

M [T], qui avait constitué avocat dès le 20 juin 2022, n'a pas conclu.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 octobre 2022.

L'audience de plaidoirie a été fixée au 30 novembre 2022 pour constatation du désistement et le prononcé de l'arrêt au 5 janvier 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. De la même façon, l'article 401 admet le désistement de l'appel en toute matière, sauf dispositions contraires. En l'espèce, Mme [V], indique qu'un protocole d'accord a été signé entre les parties moyennant l'entier règlement des sommes dues, en conséquence de quoi elle a expressément déclaré se désister tant de son appel que de son action en recouvrement forcé.

Dans tous les cas, le désistement n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, le désistement n'a pas besoin d'être accepté, faute de conclusions de la partie intimée. Il est donc parfait à sa date.

Conformément aux prescriptions de l'article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, étant observé qu'en l'espèce, M [T] n'a pas exprimé un accord en ce sens devant la cour.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort,

Constate le désistement d'appel et d'action de Mme [C] [V] et le déclare parfait ;

Constate le dessaisissement de la cour d'appel et l'extinction de l'instance ;

Laisse les dépens de l'instance éteinte à la charge de l'appelante, sauf meilleur accord des parties.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.