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CA Douai, 6 janv. 2023, RG 23/00029


Vérifier : CA Douai, 6 janv. 2023, RG 23/00029 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/01/2023
Numéro
23/00029
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
63b91abfb63d827c909cac4f

Texte de la décision

7,533 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/00029 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UVT3

N° de Minute : 33

Ordonnance du vendredi 06 janvier 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [F] [T]

né le 14 Mars 1990 à [Localité 3] - ALGERIE

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Hubert COCQUEREZ, avocat au barreau de Lille, avocat choisi et de Mme [U] [X] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 06 janvier 2023 à 13 h 50

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 06 janvier 2023 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 05 janvier 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [F] [T] ;

Vu l'appel interjeté par Maître [E] [D] venant au soutien des intérêts de M. [F] [T] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 05 janvier 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

A la suite d'un contrôle d'identité au visa de l'article 78-2 al 9 du code de procédure pénale dans la zone frontalière des 20 Km, le 02/01/2022 à 14h35 [Adresse 1] (59) , M. [F] [T], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 03/01/2023 à 11h30 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité en exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée par monsieur le Préfet du Nord le 12/02/2022.

Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 05/01/2023 (14h37),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant le recours déposé par l'intéressé au visa de l'article l 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

' Vu la déclaration d'appel du 05/01/2023 à 18h47 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel M. [F] [T] invoque comme moyen unique saisissant la cour le fait que le procès-verbal de saisine indique qu'il a été contrôlé le 02/01/2023 à 14h35 alors que le procès-verbal est daté du même jour mais à 14h30.

Le conseil de M. [F] [T] estime qu'une telle anticipation est de nature à jeter le doute sur la régularité du contrôle et ce d'autant qu'il indique que la note administrative ne permettait les contrôles d'identité qu'à compter du 02/01/2023 à 14h30.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il est exact que le procès-verbal de saisine est daté du 02/01/2023 à 14h30 et indique que M. [F] [T] a fait l'objet d'un contrôle d'identité avec une autre personne, le 02/01/2023 à 14h35.

Ledit contrôle étant effectué au visa de l'article 78-2 al 9 et sur note administrative de service autorisant les contrôles d'identité dans un périmètre défini le 02/01/2023 de 14h30 à 22h30.

Il est certain qu'un procès-verbal relatant une opération de contrôle ne peut pas être antérieur à la mesure décrite.

S'il est extrêmement regrettable que l'agent de police judiciaire ait accepté de signer un procès-verbal dont vraisemblablement la matrice avait été pré-rédigée en l'attente des mesures à venir, encore faut-il que cette irrégularité cause à M. [F] [T] un grief avéré pour en entraîner la nullité au sens de l'article 802 du code de procédure pénale.

Or, en l'espèce, à supposer même pour les besoins de l'analyse qu'il y ait un doute sur l'heure du contrôle de M. [F] [T] entre 14h30 ou 14h35, les deux horaires rentrent l'un et l'autre dans le cadre de la note administrative permettant ces mesures (le 02/01/2023 de 14h30 à 22h30).

Il ne peut donc être déduit de cette irrégularité l'illégalité du contrôle d'identité qui a été effectué dans les limites de temps et de lieux préconisés.

Le moyen sera donc rejeté faute de grief.

Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.

Enfin il apparait à l'audience que M. [F] [T] souffre d'un abcés dentaire pour lequel il sera enjoint à l'administration de faire procéder à un examen médical destiné notamment à indiquer si une intervention dentaire est nécessaire dans l'immédiat.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise

ENJOINT à l'autorité administrative de procéder à un examen médical de M. [F] [T] afin de vérifier la compatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention administrative.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Aurélie DI DIO, Greffière

Bertrand DUEZ, conseiller

N° RG 23/00029 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UVT3

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 06 Janvier 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le vendredi 06 janvier 2023 :

- M. [F] [T]

- l'interprète

- l'avocat de M. [F] [T]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [F] [T] le vendredi 06 janvier 2023

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [E] [D] le vendredi 06 janvier 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le vendredi 06 janvier 2023

N° RG 23/00029 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UVT3

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