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CA Versailles, 6 janv. 2023, RG 21/04083


Vérifier : CA Versailles, 6 janv. 2023, RG 21/04083 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/01/2023
Numéro
21/04083
Chambre
1re chambre 3e section
Type
Arrêt
Id
63b91b06b63d827c909cada6

Texte de la décision

5,915 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 48C

1re chambre 3e section

ARRET N°

DEFAUT

DU 06 JANVIER 2023

N° RG 21/04083 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UTFU

AFFAIRE :

[S] [B]

...

C/

[8]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Juin 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PONTOISE

N° Chambre :

N° Section : SUREND

N° RG : 11-20987

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Toutes les parties

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [S] [B]

[Adresse 2]

[Localité 7]

assistée de Me Adel JEDDI de la SELARL CJ AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 208

APPELANTE - comparante


Monsieur [Y] [V]

[Adresse 2]

[Localité 7]

comparant, assisté de Me Adel JEDDI de la SELARL CJ AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 208

[8]

[Adresse 1]

[Localité 6]

S.A.R.L. [9]

[Adresse 3]

[Localité 7]

Madame [R] [U] épouse [X]

[Adresse 4]

[Localité 5]

comparante en personne

INTIMES - non comparants, non représentés


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Novembre 2022, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle CHESNOT, présidente,

Madame Lorraine DIGOT, conseillère,

Madame Michèle LAURET, conseillère,

Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 30 septembre 2019, Mme [B] et M. [V] ont saisi la commission de surendettement du Val-d'Oise, ci-après la commission, d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 7 novembre 2019.

La commission leur a notifié, ainsi qu'à leurs créanciers, sa décision du 10 mars 2020 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 42 mois et une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 558 euros.

Statuant sur le recours de Mme [B] et M. [V], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement rendu le 14 juin 2021, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- rejeté la demande de désistement de Mme [B],

- déclaré le recours recevable,

- ordonné le rééchelonnement des créances dues telles qu'elles apparaissent dans le tableau annexé au jugement.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 22 juin 2021, Mme [B] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 19 juin 2021.

Après un renvoi, toutes les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 18 novembre 2022, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 26 septembre 2022.

* * *

A l'audience devant la cour,

Mme [B] et M. [V] comparaissent assistés de leur conseil.

Ce dernier indique que Mme [B] entend se désister de son appel en expliquant que la situation financière des débiteurs a évolué, qu'en effet, ils sont séparés et en mesure de mettre en place un plan d'apurement avec leurs créanciers sans avoir recours à la procédure de surendettement.

Mme [X] déclare qu'elle veut seulement être réglée de sa créance, qu'elle a déjà reçu plusieurs promesses de règlement qui n'ont jamais été tenues

Le courrier contenant la convocation destinée à la SARL [9] a été retourné au greffe portant la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'.

Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

En application des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf disposition contraire, et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si un appel incident a été formé ou une demande incidente.

En l'espèce, Mme [B] a indiqué à l'audience se désister de son appel.

Le désistement d'appel a été fait sans réserve et les parties à l'égard de laquelle il est fait n'ont, préalablement à celui-ci, ni formé appel incident ni présenté une demande incidente.

Par conséquent, il y a lieu de constater le désistement de l'appelante, emportant extinction de l'instance.

Par dérogation aux dispositions des articles 399 et 405 du code de procédure civile, en raison de la nature du contentieux et des circonstances de la cause, les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,

Constate le désistement d'appel de Mme [S] [B], l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel,

Laisse les dépens à la charge du Trésor public,

Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement du Val-d'Oise, et par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière, faisant fonction, La présidente,

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