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CA Paris, 9 janv. 2023, RG 23/00063


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Date
09/01/2023
Numéro
23/00063
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
63bd0ef20ab73d7c90739f31

Texte de la décision

4,099 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 09 JANVIER 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00063 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG4C5

Décision déférée : ordonnance rendue le 07 janvier 2023, à 11h43, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. Xsd [Z] [N]

né le 05 janvier 2000 en Lybie, de nationalité libyenne

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3

Informé le 8 janvier 2023 à 13h52, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS

Informé le 8 janvier 2023 à 13h52, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 07 janvier 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. Xsd [Z] [N] au centre de rétention administrative du [Localité 1] 3, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 08 janvier 2023 ;

- Vu l'appel interjeté le 07 janvier 2023, à 15h36, par M. Xsd [Z] [N] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;

Les conditions de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a sont réunies en ce que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée, en raison de l'obstruction de l'intéressé qui se prétend libyen, devant le premier juge et y compris dans son acte d'appel ce qui constitue une obstruction caractérisée dans les derniers 15 jours, alors que les autorités libyennes ont procédé à son audition et ne l'ont pas reconnu, que l'administration a été contrainte de saisir les autorités consulaires, algériennes, marocaines et tunisiennes comme dûment caractérisés par le premier juge, les événements ci-dessus décrits étant intervenus dans les 15 derniers jours conformément à l'article précité.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 09 janvier 2023 à 10h00

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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