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CA Amiens, 3 janv. 2023, RG 23/00057


Vérifier : CA Amiens, 3 janv. 2023, RG 23/00057 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/01/2023
Numéro
23/00057
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
2EME PROTECTION SOCIALE
Type
Ordonnance
Id
63be62cd13ef607c90ab6338

Texte de la décision

2,308 caractères

COUR D'APPEL AMIENS

Chambre de la protection sociale

Minute n° 03

D.A. : Numéro : du : 03 Janvier 2023

N° RG 23/00057 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IUKS

Décision attaquée :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AMIENS en date du 03 Avril 2017 dans l'affaire portant le n° RG 21600465

APPELANTE

Société [3]

Me Fabrice Souffir, avocat au barreau du VAL DE MARNE

INTIMÉ

[2]

ORDONNANCE DE PÉREMPTION D'INSTANCE

Nous, Elisabeth WABLE, Magistrat chargé d'instruire l'affaire,

Vu le jugement rendu le 3 avril 2017 par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Amiens, statuant dans le litige opposant la société [3] à la [2], a :

- débouté la société [3] de sa demande,

- déclaré opposable à l'employeur la prise en charge des soins et arrêts de travail dont a bénéficié Monsieur [R] [L] à la suite de l'accident du travail du 13 septembre 2010,

- débouté la société [3] de sa demande d'expertise médicale,

- condamné la société [3] au paiement à la [2] de la somme de 700 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'appel de ce jugement relevé le 26 avril 2017 par la société [3],

Vu la radiation ordonnée les 14 février 2019 et 13 octobre 2022 et la réinscription de l'affaire au rôle,

Vu la demande enregistrée au greffe le 15 octobre 2021, par laquelle la [2] sollicite que soit constatée la péremption de l'instance,

Vu le courrier en date du 31 octobre 2022 adressé à la société [3], l'invitant à produire ses observations jusqu'à la date du 1 er décembre 2022 sur la demande de péremption, et l'absence d'observation transmise par la société [3],

***

Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile,l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

En l'espèce, il est établi qu'aucune diligence n'a été accomplie par les parties durant le délai visé à l'article précité, de sorte qu'il y a lieu de constater la péremption de l'instance.

PAR CES MOTIFS,

Le magistrat chargé d'instruire l'affaire,

Constate la péremption de l'instance,

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.

Fait à [Localité 1], le 03 Janvier 2023

Le Magistrat chargé d'instruire l'affaire,

[K] [J],

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.