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CA Douai, 10 janv. 2023, RG 23/00046


Vérifier : CA Douai, 10 janv. 2023, RG 23/00046 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/01/2023
Numéro
23/00046
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
63be637a13ef607c90ab64b7

Texte de la décision

9,159 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/00046 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UVYS

N° de Minute :

Ordonnance du mardi 10 janvier 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [W] [V]

né le 02 Mars 1995 à CHLEF - ALGERIE

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Sebastien PETIT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [S] [Y] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 10 janvier 2023 à 08 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 10 janvier 2023 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 07 janvier 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [W] [V] ;

Vu l'appel interjeté par M. [W] [V] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 09 janvier 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant arrêté du Préfet du Nord en date du 18 mars 2022, notifié le même jour, M. [W] [V], de nationalité Algérienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a été placé en rétention administrative par décision du Préfet du Nord en date du 8 novembre 2022.

Par requête reçue au greffe le 9 novembre 2022 à 10 h 07, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours en application des articles L. 742-1 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile).

Suivant décision du 10 novembre 2022, confirmée en appel le 11 novembre 2022 le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours.

Suivant décision du 08 décembre 2022, confirmée en appel le 09 décembre 2022 le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 07 janvier 2023 (17h34) ordonnant une troisième prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 15 jours.

' Vu la déclaration d'appel recevable du 09 janvier 2023 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel M. [W] [V] soutient le moyen nouveau et unique en appel suivant :

Irrégularité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de signature de l'autorité préfectorale au signataire.

Il est mis aux débats le moyen d'ordre public relatif aux les conditions légales d'une troisième prolongation du placement en rétention administrative au sens de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article L 742-5 du CESEDA dispose que :

'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'

Il importe de rappeler que le caractère exceptionnel posé par la Loi pour les troisième et quatrième prolongations du placement en rétention administrative impose de ne pas étendre les conditions limitativement fixées par l'article L 742-5 ci dessus rappelé.

L'obstruction est constituée par tout acte matériel effectué par action ou par omission dans le seul but d'éviter l'exécution de l'éloignement.

Il a été considéré que le premier président ne peut pas autoriser une 3ème prolongation du placement en rétention administrative en retenant que l'étranger a fait obstruction à la mesure d'éloignement, alors que cette obstruction ne s'est pas manifestée dans les 15 derniers jours de la 2ème prolongation.

(Cass civ 1ère 23 juin 2021 n° 20-17.041)

En l'espèce M. [W] [V] a refusé par deux fois de se soumettre à la prise d'empreintes digitale requise par les autorités consulaires algériennes, les 25/11 et 05/12 2022.

Il a finalement accepté cette mesure le 03 janvier 2023.

Cependant il n'est pas démontré qu'il a été requis à cet effet dans les 15 derniers jours de la seconde prolongation et qu'il s'y est une nouvelle fois refusé.

En conséquence, aucun élément objectif n'étant avancé pour justifier que les autorités algériennes délivreront le laissez-passer consulaire sollicité dans le 'bref délai' imposé par la Loi et puisque les actes d'obstruction de M. [W] [V] datent de plus de quinze jours, les conditions légales d'une troisième prolongation du placement en rétention administrative ne sont pas réunies en l'espèce.

Sans qu'il soit besoin de répondre au moyen soulevé, la décision déférée devra être infirmée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

INFIRME l'ordonnance entreprise.

Statuant de nouveau

ORDONNE la main-levée immédiate du placement en rétention administrative de M. [W] [V].

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Véronique THÉRY,

greffière

Bertrand DUEZ,

conseiller

N° RG 23/00046 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UVYS

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 10 Janvier 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le mardi 10 janvier 2023 :

- M. [W] [V]

- l'interprète

- l'avocat de M. [W] [V]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [W] [V] le mardi 10 janvier 2023

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Sebastien PETIT le mardi 10 janvier 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le mardi 10 janvier 2023

N° RG 23/00046 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UVYS

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