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CA Paris, 10 janv. 2023, RG 23/00088


Vérifier : CA Paris, 10 janv. 2023, RG 23/00088 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/01/2023
Numéro
23/00088
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
63be63ef13ef607c90ab6766

Texte de la décision

4,249 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 10 JANVIER 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00088 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG4LA

Décision déférée : ordonnance rendue le 07 janvier 2023, à 13h23, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [U] [F]

né le 22 mars 1974 à [Localité 3], de nationalité roumaine

RETENU au centre de rétention : [2]

assisté de Me Parfait Masilu, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis et de Mme [J] [K] (Interprète en roumain) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ :

LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS

représenté par Me Tarik El Assaad du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau de Val-de-Marne

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 07 janvier 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen de nullité soulevé, ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [U] [F] enregistré sous le numéro 23/00051 et celle introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le numéro 23/00046, déclarant le recours de M. [U] [F] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet du Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [U] [F] au centre de rétention administrative n°[1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 06 janvier 2023 à 21h39 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 09 janvier 2023, à 13h13, par M. [U] [F] ;

- Vu la pièce transmise par le conseil de l'intéressé le 10 janvier 2023 à 09h08 ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [U] [F], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant uniquement sur les deux moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention tirés d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen de situation et d'une erreur manifeste d'appréciation, qu'il échet de constater que l'ensemble des documents produits par l'intéressé l'ont été postérieurement à l'édiction de l'arrêté auquel il ne peut donc être reproché de n'avoir pas fait cas de ces documents ; la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 10 janvier 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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