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CA Pau, 10 janv. 2023, RG 19/00271


Vérifier : CA Pau, 10 janv. 2023, RG 19/00271 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/01/2023
Numéro
19/00271
Lieu / cour
Cour d'appel de Pau
Chambre
2ème CH - Section 2
Type
Arrêt
Id
63be63f313ef607c90ab6780

Texte de la décision

4,920 caractères

XG/BE

Numéro 23/77

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 2

Arrêt du 10 janvier 2023

Dossier : N° RG 19/00271 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HESR

Nature affaire :

Demande en partage, ou contestations relatives au partage

Affaire :

[V] [G] [T] [L] épouse [S]

C/

[Z] [S]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 10 janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 10 Octobre 2022, devant :

Monsieur GADRAT, Président chargé du rapport,

assisté de Madame BARREAU, Greffière, présente à l'appel des causes,

Monsieur [F], en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Monsieur GADRAT, Président,

Madame DELCOURT, Conseiller,

Madame BAUDIER, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

Grosse délivrée le :

à :

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [V] [G] [T] [L] épouse [S]

née le 26 Mars 1969 à [Localité 4] (40)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Bertrand DEFOS DU RAU de la SELARL LANDAVOCATS, avocat au barreau de DAX

INTIME :

Monsieur [Z] [S]

né le 06 Septembre 1960 à [Localité 5] (82)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représenté par Me Nathalie CLEMENT, avocat au barreau de DAX

sur appel de la décision

en date du 09 JANVIER 2019

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DAX

RG numéro : 16/00324

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Mme [V] [L] et M. [Z] [S] se sont unis en mariage le 5 juin 1993 devant l'officier d'état civil de la mairie de [Localité 6] (40), sans contrat de mariage préalable.

Leur divorce a été prononcé par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Dax le 28 mars 2019.

Parallèlement, sur assignation de Mme [L] aux fins de voir fixer le montant de la récompense due par l'époux à la communauté et de voir celui-ci condamné à lui verser diverses sommes, le tribunal de grande instance de Dax, par jugement du 9 janvier 2019, a débouté Mme [L] de l'ensemble de ses demandes.

Par déclaration transmise au greffe de la cour via le RPVA le 23 janvier 2019, Mme [L] a relevé appel de cette décision, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas contestées, en toutes ses dispositions expressément énumérées dans la déclaration d'appel.

Sur proposition de la cour, et après accord des parties en ce sens, une médiation a été ordonnée par décision du 24 novembre 2021.

***

Dans leurs conclusions concordantes transmises au greffe de la cour via le RPVA respectivement les 8 et 9 septembre 2022, Mme [L] et M. [S] demandent à la cour d'homologuer le protocole transactionnel régularisé entre eux le 16 avril 2022 et de dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les parties, dans le cadre de la médiation ordonnée par la cour, ont régularisé un protocole transactionnel emportant accord global sur la liquidation de leur régime matrimonial dont elles sollicitent l'homologation.

Les termes de cette convention annexée à la présente décision apparaissant conformes à l'intérêt de chacune des parties en cause, il convient dès lors de l'homologuer et de lui donner force exécutoire.

Eu égard à la nature familiale du litige, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, après débats en chambre du conseil, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

INFIRME la décision du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Dax du 9 janvier 2019

Statuant à nouveau et y ajoutant,

HOMOLOGUE le protocole transactionnel régularisé par Mme [L] et M. [S] le 16 avril 2022 annexé au présent arrêt et lui confère force exécutoire

LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel.

Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Julie BARREAU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Julie BARREAU Xavier GADRAT

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