Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Bastia, 11 janv. 2023, RG 21/00203


Vérifier : CA Bastia, 11 janv. 2023, RG 21/00203 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/01/2023
Numéro
21/00203
Chambre
Chambre sociale TASS
Type
Arrêt
Id
63bfb2475e2fbe7c900435b0

Texte de la décision

3,484 caractères

ARRET N°


11 Janvier 2023


N° RG 21/00203 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CCAV


[I] [V]

C/

[4]


Décision déférée à la Cour du :

08 septembre 2021

Pole social du TJ d'[Localité 2]

20/00099


Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUBLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS

APPELANT :

Monsieur [I] [V]

[Adresse 1]

[Adresse 7]

[Localité 2]

Non comparant, non représenté

INTIMEE :

[4]

[Adresse 3]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 décembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur JOUVE, Président de chambre et Madame COLIN, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur JOUVE, Président de chambre

Madame COLIN, Conseillère

Madame BETTELANI, Conseillère

GREFFIER :

Madame CARDONA, Greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2023

ARRET

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière, présente lors de la mise à disposition de la décision.

PROCEDURE

Par jugement contradictoire du 08 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Ajaccio a :

- débouté M. [I] [V] de ses demandes ;

- confirmé la décision de la [4] ([5]) de la Corse-du-Sud notifiée à M. [V] le 10 mars 2020 ;

- condamné M. [V] aux dépens.

Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 08 octobre 2021, doublée d'un courrier électronique du même jour, M. [V] a régulièrement interjeté appel de l'entier dispositif de ce jugement qui lui avait été notifié 13 septembre 2021.

Bien que régulièrement convoqué à l'audience du 13 décembre 2022, M. [V] n'était ni comparant ni représenté à cette audience, tandis que la [5], intimée, était représentée.

MOTIVATION

En application des dispositions des articles R. 142-11 du code de la sécurité sociale, et 931 et 946 du code de procédure civile, la procédure est orale devant la cour d'appel.

Les parties comparaissent soit en se présentant personnellement à l'audience, soit en s'y faisant représenter.

Bien que convoqué à l'adresse figurant sur sa propre déclaration d'appel, et bien qu'ayant pris connaissance de la date de l'audience en signant le 21 juillet 2022 l'avis de réception de la lettre de convocation, M. [V] n'a pas comparu le 13 décembre 2022, ne s'est pas fait représenter ni n'a sollicité de dispense de comparution.

En conséquence, il convient de constater que M. [V] ne soutient pas son appel.

Par ailleurs, M. [V] devra supporter les dépens exposés dans le cadre de la présente instance.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement et par décision contradictoire mise à disposition au greffe,

DECLARE l'appel recevable en la forme ;

CONSTATE qu'il n'est pas soutenu ;

CONDAMNE M. [I] [V] au paiement des dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.