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CA Bastia, 11 janv. 2023, RG 21/00206


Vérifier : CA Bastia, 11 janv. 2023, RG 21/00206 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/01/2023
Numéro
21/00206
Chambre
Chambre sociale TASS
Type
Arrêt
Id
63bfb2475e2fbe7c900435b2

Texte de la décision

3,603 caractères

ARRET N°


11 Janvier 2023


N° RG 21/00206 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CCBS


[5]

C/

[N] [U]


Décision déférée à la Cour du :

27 septembre 2021

Pole social du TJ de [Localité 3]

20/00085


Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUBLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS

APPELANTE :

[5]

Service Contentieux

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA

INTIME :

Monsieur [N] [U]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Chantal ISNARD DE CASALTA, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 décembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur JOUVE, Président de chambre et Madame COLIN, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur JOUVE, Président de chambre

Madame COLIN, Conseillère

Mme BETTELANI, Conseillère

GREFFIER :

Madame CARDONA, Greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2023

ARRET

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière, présente lors de la mise à disposition de la décision.

PROCEDURE

Par déclaration adressée le 11 octobre 2021 au greffe de la cour par envoi recommandé, la [5] a formé un appel à l'encontre d'une décision rendue par le Pôle social du tribunal judiciaire de Bastia le 27 septembre 2021 dans l'instance l'opposant à Monsieur [N] [U].

A l'audience du 13 décembre 2022, l'organisme social a manifesté son intention de se désister de son appel. Le conseil de l'appelant a déclaré oralement l'intention de celui-ci d'accepter ce désistement mais en maintenant sa demande relative aux frais irrépétibles.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des articles 400 et 403 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il emporte acquiescement au jugement.

En l'espèce, le désistement de l'instance d'appel est intervenu le 13 décembre 2022 et a été expressément accepté par l'intimée. Il convient dès lors de constater le dessaisissement de la cour et l'extinction immédiate de l'instance.

Compte tenu de la tardiveté du désistement qui a contraint l'intimé, tout d'abord à conclure au fond, il ne paraît pas inéquitable de lui allouer la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par application des articles 405 et 399 du code de procédure civile, le désistement emporte obligation de payer les frais de l'instance éteinte.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe de la cour,

CONSTATE le désistement d'instance de la [5],

DECLARE l'instance éteinte et la cour dessaisie,

CONDAMNE la [5] à payer à Monsieur [N] [U] la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la [5] au paiement des dépens d'appel.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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