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CA Besançon, 11 janv. 2023, RG 22/00405


Vérifier : CA Besançon, 11 janv. 2023, RG 22/00405 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/01/2023
Numéro
22/00405
Chambre
1ère Chambre
Type
Ordonnance
Id
63bfb2475e2fbe7c900435b8

Texte de la décision

4,382 caractères

COUR D'APPEL

DE BESANÇON

1ère Chambre Civile

ORDONNANCE N°

N° RG 22/00405 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EPRL

S/appel d'une décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON en date du 10 novembre 2021 [RG N° 2015004849]

Code affaire : 50B - Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

ORDONNANCE D'INCIDENT DU 11 JANVIER 2023

Monsieur [I] [D] [M]

ès qualité de liquidateur de la Sté CRSI, SA en liquidation,

demeurant [Adresse 2] (Suisse)

Représenté par Me Claude VICAIRE, avocat au barreau de BESANCON

S.A. CENTRO RICERCHE SVILUPPO IMPIANTI (CRSI)

société anonyme de droit suisse, immatriculée au registre du commerce du canton de TESSIN (Suisse) sous le n° CH51430242480 et sous l'IDE n° CHE-105.446.438, prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant pour ce audit siège

sise [Adresse 2] (Suisse)

Représentée par Me Claude VICAIRE, avocat au barreau de BESANCON

APPELANTS

ET :

S.A.R.L. HAUT DOUBS PELLETS

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés pour ce audit siège

sise [Adresse 1]

Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON

INTIMÉE

Ordonnance rendue par Jean-François LEVEQUE, conseiller de la mise en état, assisté de Leila ZAIT, greffier.

Le dossier a été plaidé à l'audience du 8 décembre 2022, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 11 Janvier 2023.

Exposé de l'incident

Sur appel formé par M. [D] [M] et par la SA Centro ricerche sviluppo impianti

contre un jugement du tribunal de commerce de Besançon qui les a condamnés à payer diverses sommes à la SAS Haut Doubs Pellets, celle-ci a déposé le 30 août 2022 des conclusions d'incident tendant à déclarer caduque la déclaration d'appel, au motif que les appelants n'avaient pas déposé au greffe leurs conclusions dans le délai de cinq mois résultant des dispositions combinées des articles 908 et 911-2 du code de procédure civile, outre condamnation à lui payer 6 000 euros pour frais irrépétibles.

Les appelants ont transmis le 3 novembre 2012 des conclusions de désistement et de débouté de la demande pour frais irrépétibles.

L'intimée a répliqué le 14 novembre 2022 pour maintenir ses demandes et faire valoir que le désistement était insusceptible d'effets sur une instance déjà éteinte par la caducité de l'appel.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Dès lors que la loi, à l'article 911-1 du code de procédure civile, dispose que la caducité de la déclaration d'appel prévue à l'article 908 du même code est prononcée par le conseiller de la mise en état, et non pas simplement constatée, l'effet de cette caducité n'est pas acquis de droit à la date où se trouvent réunies les conditions qui la produisent, mais à la date où le juge la prononce.

En revanche, conformément à l'article 401 du même code, le désistement d'appel principal, lorsque aucun appel incident n'a été formé, ce qui est le cas en l'espèce, produit ses effets par lui-même, de sorte que le juge n'a pas à prononcer l'extinction de l'instance consécutive au désistement, mais seulement à la constater.

Il en résulte que le désistement des appelants a éteint l'instance d'appel avant que la caducité puisse être prononcée et que la demande y tendant est devenue sans objet.

En application des dispositions combinées des articles 399 et 405 du code précité, le désistement d'appel emporte soumission de payer les frais de l'instance éteinte, qui comprennent tant les dépens énumérés à l'article 695 que les frais irrépétibles visées à l'article 700.

Par ces motifs

Nous, Jean-François Lévêque, conseiller à la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire susceptible de déféré,

Constatons l'extinction de l'instance par désistement d'appel ;

Rejetons comme sans objet la demande de caducité de la déclaration d'appel ;

Condamnons in solidum M. [D] [M] et par la SA Centro ricerche sviluppo impianti à payer à la SAS Haut Doubs Pellets la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Les condamnons in solidum aux dépens d'appel.

La greffière Le conseiller

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