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CA Caen, 11 janv. 2023, RG 22/01272


Vérifier : CA Caen, 11 janv. 2023, RG 22/01272 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/01/2023
Numéro
22/01272
Lieu / cour
Cour d'appel de Caen
Chambre
2ème Chambre civile
Type
Ordonnance
Id
63bfb2595e2fbe7c900435ee

Texte de la décision

3,019 caractères

COUR D'APPEL DE CAEN

2ème Chambre civile

O R D O N N A N C E

N° RG 22/01272

S.A.R.L. NET COOL

Représentée et assistée par Me [D], substitué par Me [Y], avocats au barreau de CAEN - N° du dossier 6833

C/

S.A.S. ALPHA RETAIL III

Représentée par Me [L], substitué par Me [V], avocats au barreau de CAEN - N° du dossier 220306

Assistée de Me David HALLER, avocat au barreau de PARIS

Le MERCREDI ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

Nous, B. GOUARIN, Conseiller, chargé de la mise en état, assistée de Mme LE GALL, greffier,

Avons rendu l'ordonnance suivante après débats tenus le Mercredi 14 Décembre 2022, les parties ayant été préalablement avisées de la date de délibéré,

*

* *

Vu la déclaration d'appel de la société Net cool en date du 20 mai 2022 contre le jugement rendu le 22 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Caen ;

Vu les conclusions du 4 juillet 2022, par lesquelles la société Alpha retail III demande au conseiller de la mise en état de juger irrecevable comme tardive la déclaration d'appel régularisée par la société Net cool le 20 mai 2022 à 16 h 14, de condamner celle-ci à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts, celle de 5.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux dépens avec distraction au profit de son conseil ;

Vu les dernières conclusions du 13 décembre 2022, par lesquelles la société Net cool demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'appel, de constater l'extinction de l'instance et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens ;

Vu les dernières conclusions du 14 décembre 2022, par lesquelles La société Alpha retail III demande de lui donner acte de ce qu'elle acquiesce au désistement d'appel de la société Net cool, de constater l'extinction de l'instance et de juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens ;

Pour plus ample exposé du litige, il est référé aux dernières écritures des parties.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions des articles 395, 397, 399 et 400 à 405 du code de procédure civile, il y a lieu de constater le désistement d'appel de la société Net cool, accepté par la société Alpha retail III.

Conformément à l'article 399 du code de procédure civile et à l'accord intervenu entre les parties, chacune d'entre elles conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe,

Constate le désistement d'appel de la société Net cool ;

Déclare ce désistement parfait ;

Constate l'extinction de l'instance ;

Constate le dessaisissement de la cour ;

Dit que chacune d'entre elles conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance.

LE GREFFIER LE CONSEILLER

DE LA MISE EN ETAT

N. LE GALL B. GOUARIN

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