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CA Colmar, 10 janv. 2023, RG 22/02058


Vérifier : CA Colmar, 10 janv. 2023, RG 22/02058 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/01/2023
Numéro
22/02058
Chambre
Chambre 3 A
Type
Autre
Id
63bfb2bd5e2fbe7c9004361e

Texte de la décision

3,123 caractères

Copie exécutoire à :

- Me Nadine HEICHELBECH

- Me Pégah HOSSEINI SARADJEH

le

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 3 A

N° RG 22/02058 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H3AS

Minute n° : 23/23

ORDONNANCE du 10 Janvier 2023

dans l'affaire entre :

APPELANT :

Monsieur [X] [B]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la cour

INTIMÉE :

Madame [H] [P]

chez Me Marine COLTAT

[Adresse 1]

[Localité 4]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2493 du 30/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])

représentée par Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat à la cour

Nous, Annie MARTINO, Présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargée de la mise en état,

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 13 décembre 2022, statuons comme suit :

Vu le jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 4] en date du 8 avril 2022, RG 21/6436, ayant condamné Monsieur [X] [B] à payer à Mme [H] [P] les sommes de 10 000 €, 640,28 € et 2 000 € ;

Vu l'appel interjeté par Monsieur [B] le 20 mai 2022 et ses écritures notifiées le 3 août 2022 ;

Vu la requête en radiation sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile de Madame [P] en date du 7 octobre 2022 ;

Vu les conclusions en réplique de Monsieur [B] tendant au rejet de la requête ;

SUR CE

Vu l'article 524 du code de procédure civile ;

Au soutien de sa demande de radiation, Madame [P] fait valoir qu'elle a fait procéder à une saisie-attribution fructueuse qui a été contestée par Monsieur [B] devant le juge de l'exécution, qui en a demandé la mainlevée.

Monsieur [B], qui prétend n'avoir pas été en mesure de comparaître en première instance, expose avoir contesté la saisie-attribution de ses comptes bancaires en raison de la 'déloyauté' de cette mesure. Il prétend que la radiation de l'affaire aurait pour conséquence excessive de le priver de la possibilité de se défendre en appel.

Dès lors que la saisie-attribution a été contestée par Monsieur [B], il ne peut être considéré que l'appelant a exécuté le jugement déféré. La banque, tiers-saisi, a déclaré que Monsieur [B] dispose de la somme de 103 885,60 € sur ses comptes bancaires.

Il en résulte que l'appelant est parfaitement en capacité de régler les causes du jugement, exécutoire par provision, et qu'il ne justifie d'aucune conséquence manifestement excessive, l'allégation suivant laquelle Madame [P], ne serait pas en capacité de restituer les fonds en cas d'infirmation, n'étant étayée par aucune pièce.

Il y a donc lieu d'ordonner la radiation de l'affaire en application de l'article 524 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

ORDONNONS la radiation de l'affaire du rang des affaires en cours ;

DISONS que l'instance ne pourra être rétablie que sur justification de l'exécution du jugement déféré ;

DISONS n'y avoir lieu à dépens.

Le magistrat chargé de la mise en état

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