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CA Colmar, 10 janv. 2023, RG 22/02108


Vérifier : CA Colmar, 10 janv. 2023, RG 22/02108 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/01/2023
Numéro
22/02108
Chambre
Chambre 3 A
Type
Autre
Id
63bfb2be5e2fbe7c90043620

Texte de la décision

3,497 caractères

Copie exécutoire à :

- Me Francis SCHMITT

- Me Christine BOUDET

le

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 3 A

N° RG 22/02108 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H3DL

Minute n° : 23/20

ORDONNANCE du 10 Janvier 2023

dans l'affaire entre :

APPELANT :

Monsieur [F] [C]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Francis SCHMITT, avocat au barreau de Strasbourg

INTIMÉE :

S.A.S. SIEHR

Prise en la personne de son représentant légal.

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Christine BOUDET, avocat à la cour

Nous, Annie MARTINO, Présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargée de la mise en état,

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 13 décembre 2022, statuons comme suit :

Vu l'appel interjeté le 24 mai 2022 par Monsieur [F] [C] à l'encontre d'un jugement du tribunal de proximité de Hagenau en date du 7 avril 2022, RG 21/0552 ;

Vu l'appel interjeté le 1er juin 2022 par Monsieur [F] [C] à l'encontre de ce même jugement ;

Vu la requête en jonction des procédures de Monsieur [F] [C] ;

Vu la requête de la Sas Siehr, qui s'oppose à la jonction de ses deux procédures, tendant à voir déclarer l'appel caduc faute de notification des conclusions à l'avocate de la partie intimée ou à défaut, de signification de la déclaration d'appel et des conclusions avant le 30 septembre 2022 et voir condamner l'appelant aux dépens et au paiement d'une somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les parties ont été convoquées à l'audience d'incident.

Monsieur [F] [C] n'a pas formulé d'observations.

SUR CE

Aux termes de l'article 906 du code de procédure civile, les conclusions sont notifiées par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie. Une copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification.

En vertu de l'article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le delai de leur remise au greffe. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant si entre temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

En l'espèce, Monsieur [F] [C] a remis au greffe ses conclusions d'appel le 7 juillet 2022 avant que l'avocat de la Sas Siehr ne se constitue le même jour.

Faute, pour l'avocat de l'appelant, d'avoir notifié ses conclusions à Maître Boudet, avocate de la Sas Siehr, dans le délai d'un mois prévu aux dispositions sus-visées, la déclaration d'appel doit être déclarée caduque.

Aucune circonstance ne justifie, en l'espèce, la jonction des procédures enrôlées sous les n° 22/2108 et 22/2202 ;

Monsieur [F] [C] sera condamné aux dépens et à payer à l'adversaire la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

DECLARONS caduque la déclaration d'appel de Monsieur [F] [C].

REJETONS la requête en radiation ;

CONDAMNONS Monsieur [F] [C] à payer à la Sas Siehr la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [F] [C] aux dépens.

Le magistrat chargé de la mise en état

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