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CA Montpellier, 11 janv. 2023, RG 19/02387


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Date
11/01/2023
Numéro
19/02387
Chambre
2e chambre sociale
Type
Arrêt
Id
63bfb3065e2fbe7c900437b2

Texte de la décision

3,635 caractères

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 11 JANVIER 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/02387 - N° Portalis DBVK-V-B7D-ODC3

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 13 MARS 2019

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG 17/00451

APPELANT :

Monsieur [O] [B]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Natacha YEHEZKIELY, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

SAS DERICHEBOURG PROPRETE ET SERVICES ASSOCIES

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Yvan MONELLI de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Représentée par Me LAMIAUX avocat pour Me Geoffrey CENNAMO de la SELEURL CABINET GEOFFREY BARTHELEMY CENNAMO, avocat au barreau de PARIS

Ordonnance de clôture du 30 Mai 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 NOVEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Jean-Pierre MASIA, Président

Madame Caroline CHICLET, Conseiller

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

PROCEDURE

Monsieur [O] [B] est appelant du jugement du conseil de prud'hommes de Montpellier du 13 mars 2019 lequel dans le litige l'opposant à son employeur, la sas Derichebourg, l'a débouté de toutes ses demandes.

Les parties qui ont conclu au fond le 20 mai 2022 pour l'appelant et le 23 mai 2022 pour l'intimée, ont été invitées à faire valoir leurs observations sur la conformité ou non de la déclaration d'appel à l'article 562 du code de procédure civile.

SUR CE

L'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux appels interjetés à compter du 1er septembre 2017, dispose que l'appel confère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

La déclaration d'appel, qui ne mentionne pas les chefs critiqués du jugement, ne peut être régularisée que par une nouvelle déclaration d'appel, formée dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4 alinéa 1 du code de procédure civile.

La déclaration d'appel ne peut pas être régularisée par voie de conclusions et, à défaut de régularisation, la cour d'appel n'est saisie d'aucun litige . Il n'y a pas de litige élevé en appel et la cour n'est pas saisie du jugement.

En l'espèce, la déclaration d'appel de Monsieur [B] se borne à reprendre ses demandes en justice.

Il s'en suit que la déclaration d'appel qui n' a pas visé les chefs expressément critiqués du jugement mais s'est bornée à indiquer les demandes de l'appelant ne répond pas aux exigences de l'article 562 du code de procédure civile.

La cour ne peut donc que constater que l'effet dévolutif n'a pas opéré et qu'elle n'est pas saisie.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Vu l'article 562 du code de procédure civile,

Constate que l'effet dévolutif de l'appel n'a pas opéré et qu'elle n'est pas saisie.

Laisse les dépens devant la cour à la charge de Monsieur [O] [B].

Le greffier Le président

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