Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Paris, 11 janv. 2023, RG 22/00266


Vérifier : CA Paris, 11 janv. 2023, RG 22/00266 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/01/2023
Numéro
22/00266
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 9
Type
Arrêt
Id
63bfb35e5e2fbe7c90043927

Texte de la décision

3,268 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ARRET DU 11 JANVIER 2023

(N° /2022, 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00266 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFXM2

Décision déférée à la Cour : Décision du 05 Novembre 2019 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3] - RG n° 211/319916

APPELANT

Maître Brehima DIALLO

[Adresse 1]

[Localité 3]

Comparant en personne

INTIMEE

La Société OUTSOURCIN (OSIF)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Marc PEUFAILLIT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0830

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Claire DAVID, Magistrate honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M Michel RISPE, Président de chambre

Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère

Mme Claire DAVID, Magistrat honoraire

Greffier, lors des débats : Mme Eléa DESPRETZ

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M Michel RISPE, Président de chambre, et par Eléa DESPRETZ, greffière présente lors du prononcé.

****

Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;

Vu le recours formé par Maître Diallo auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris par lettre recommandée avec avis de réception en date du 03 décembre 2019 à l'encontre de la décision rendue le 05 novembre 2019 par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris qui a dit n'y avoir lieu à statuer sur l'honoraire de résultat ;

Vu la demande formée par Maître Diallo à l'audience sollicitant de la cour de prendre acte de son désistement d'instance et d'action ;

Vu l'acceptation de ce désistement d'instance et d'action par la société Outsourcin ;

Vu les articles 397, 400 et 405 du code de procédure civile,

SUR CE,

Le désistement d'instance et d'action est parfait.

Il convient en conséquence de constater le dessaisissement de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, publiquement, par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Déclare parfait le désistement d'instance et d'action de Maître Diallo,

Constate le dessaisissement de la cour,

Laisse les dépens à la charge de Maître Diallo, sauf autre accord des parties,

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour d'appel par lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.