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CA Reims, 11 janv. 2023, RG 22/01219


Vérifier : CA Reims, 11 janv. 2023, RG 22/01219 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/01/2023
Numéro
22/01219
Lieu / cour
Cour d'appel de Reims
Chambre
Chambre sociale
Type
Ordonnance
Id
63bfb38d5e2fbe7c90043a33

Texte de la décision

2,723 caractères

Ordonnance n°

du 11/01/2023

N° RG 22/01219

COUR D'APPEL DE REIMS

Chambre sociale

ORDONNANCE

Formule exécutoire le :

à :

Le onze janvier deux mille vingt trois,

Nous, Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, magistrat en charge de la mise en état, assistée de Monsieur Francis JOLLY, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure inscrite sous le numéro N° RG 22/01219 du répertoire général, opposant :

Madame [B] [J], demeurant [Adresse 1]

Représentée par la SELARL G.R.M.A., avocats au barreau de REIMS

APPELANTE

à

SA ESPACE HABITAT, demeurant [Adresse 2]

Représentée par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et la SCP FROMONT BRIENS, avocats au barreau de PARIS

INTIMEE

* * * * *

Madame [B] [J] a interjeté appel le 14 juin 2022 d'un jugement rendu le 17 mai 2022 par le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières (n°F 20/00267), dans une instance l'opposant à la SA Espace Habitat.

L'appelante a notifié ses écritures le 12 septembre 2022.

L'intimée n'ayant remis aucune écriture dans le délai de 3 mois à compter du 12 septembre 2022, un avis d'irrecevabilité lui a été adressé le 13 décembre 2022.

Dans des observations en date du 22 décembre 2022, l'intimée fait valoir que les écritures remises le 13 décembre 2022 sont recevables, dès lors que le point de départ du délai de trois mois pour conclure n'a pas couru à compter du dépôt des écritures de l'appelante, mais à compter du 13 septembre 2022, date à laquelle elle a reçu les pièces 170 à 381 de cette dernière. Elle soutient qu'en procédant de la sorte, l'appelante a méconnu les dispositions de l'article 906 du code de procédure civile et qu'elle doit diposer d'un délai de trois mois pour conclure à compter du jour où elle a disposé de l'ensemble des pièces.

Motifs :

En application de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour conclure.

Le point de départ du délai est donc constitué par la seule notification des conclusions de l'appelante, nonobstant l'absence d'une totale simultanéité entre la date de notification des écritures et la date de communication des pièces.

Dans ces conditions, les écritures remises par l'intimée le 13 décembre 2022 doivent être déclarées irrecevables.

Par ces motifs :

Déclarons irrecevables les conclusions déposées par l'intimée le 13 décembre 2022 ;

Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.

Le greffier, Le magistrat,

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