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CA Aix-en-Provence, 12 janv. 2023, RG 22/00621


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Date
12/01/2023
Numéro
22/00621
Chambre
Chambre 4-5
Type
Arrêt
Id
63c10516bf9fd47c90a135dd

Texte de la décision

4,904 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5

ARRÊT AU FOND

DU 12 JANVIER 2023

N° 2023/

GM

Rôle N°22/00621

N° Portalis DBVB-V-B7G-BIV4V

[N] [U]

C/

[I] [X]

Société MADPROFIT V-UNIPESSOAL LDA

S.A.S. TRAVEL PLANET FRANCE

Copie exécutoire délivrée

le : 12/01/2023

à :

- Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

- Me Cédric CABANES, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Cannes en date du 25 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F 19/00292.

APPELANT

Monsieur [N] [U], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE substitué par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

et représenté par Me Lionel BUDIEU, avocat au barreau de NICE,

INTIMEES

Madame [I] [X], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Cédric CABANES, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

Société MADPROFIT V-UNIPESSOAL LDA, sise [Adresse 4]

représentée par Me Cédric CABANES, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

PARTIE INTERVENANTE

S.A.S. TRAVEL PLANET FRANCE, sise [Adresse 1]

(20/04/22 : assignation en intervention forcée remise à personne morale)

Défaillante


COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 20 Octobre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Michelle SALVAN, Président de chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre

Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller

Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023,

Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

La société Madprofit V-Unipessoal LDA est une société de droit portugais, pour le compte de laquelle M. [N] [U] a travaillé du 17 avril 2019 au 21 juin 2019.

Le 22 juillet 2019, M. [N] [U] a saisi 1e conseil de prud'hommes de Cannes de demandes dirigées à la fois à l'encontre de Madame [I] [X] et de la société Madprofit V-Unipessoal LDA.

Par jugement rendu le 25 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Cannes a :

-débouté M. [N] [U] de toutes ses demandes,

-débouté le défendeur de l'ensemble de ses demandes,

-condamné le demandeur aux dépens.

M. [N] [U] a interjeté appel dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.

Par acte d'huissier de justice du 20 avril 2022, M. [N] [U] a fait assigner en intervention forcée la société Travel Planet France.

La société Travel Planet France n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est rendue le 6 octobre 2022.

MOTIFS

M. [N] [U] d'une part, Madame [I] [X] et la société Madprofit V-Unipessoal LDA d'autre part se sont réciproquement notifiés le 19 octobre 2022 des conclusions aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture et d'homologation de leur protocole d'accord.

1-Sur l'ordonnance de clôture 

Conformément à l'article 803 alinéa 3 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.

Compte tenu des demandes concordantes des parties de ce chef, il y a lieu de révoquer l'ordonnance de clôture du 6 octobre 2022, d'accueillir leurs conclusions réciproquement notifiées le 19 octobre 2022, d'ordonner la clôture à l'audience du 20 octobre 2022.

2-Sur les demandes d'homologation

Conformément aux conclusions respectives des parties, il y a lieu d'homologuer leur protocole d'accord lequel sera annexé au présent arrêt.

3-Sur les frais du procès

Conformément aux demandes concordantes des parties, il y a lieu de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et de dire que les dépens seront partagés.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,

Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture du 6 octobre 2022,

Déclare l'instruction close à la date du 20 octobre 2022,

Homologue le protocole d'accord lequel sera annexé au présent arrêt,

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais,

Dit que les dépens seront partagés.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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