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CA Aix-en-Provence, 12 janv. 2023, RG 22/06077


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Date
12/01/2023
Numéro
22/06077
Chambre
Chambre 3-3
Type
Ordonnance
Id
63c10537bf9fd47c90a13624

Texte de la décision

4,268 caractères

COUR D'APPEL

D'[Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Chambre 3-3

N° RG 22/06077 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJJKX

Ordonnance n° 2023/M15

Mme [R] [Y] épouse [S]

Représentée par Me Régis DURAND de l'AARPI DDA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me Jean-Baptiste DURAND, avocat au barreau de TOULON

Appelante et défenderesse à l'incident

M. [T] [S]

Représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Intimé et défendeur à l'incident

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR, prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Me Layla TEBIEL, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Intimée et demanderesse à l'incident

ORDONNANCE D'INCIDENT

du 12 janv ier 2023

Nous, Valérie GERARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, Greffier,

Après débats à l'audience du 07 Décembre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 12 janvier 2023, l'ordonnance suivante :

Par jugement du 16 mai 2019 du tribunal de grande instance de Toulon a notamment :

condamné solidairement M. [T] [S] et Mme [R] [Y] épouse [S] à payer à la [Adresse 3] la somme de 283.550,24 euros portant intérêts au taux de 4% l'an à compter du 06 février 2017 ;

débouté les parties de toutes demande plus large ou contraire ;

condamné in solidum M. [T] [S] et Mme [R] [Y] épouse [S] à payer à la [Adresse 3] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

condamné in solidum M. [T] [S] et Mme [R] [Y] épouse [S] aux dépens, dont distraction au profit de Me Barbier ;

ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Par déclaration du 26 juin 2019, Mme [R] [Y] a interjeté appel de la décision.

Par ordonnance du 20 février 2020, le conseilleur de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution de la décision assortie de l'exécution provisoire.

Par conclusions d'incident 11 avril 2022, la [Adresse 3] demande au magistrat de la mise en état de :

ordonner le ré-enrôlement de l'affaire anciennement inscrite sous le numéro RG 19/10333 ;

constater la péremption de l'instance ;

ordonner l'extinction de l'instance.

condamner Mme [R] [Y] à payer à la [Adresse 3] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Par conclusions d'incident 3 décembre 2022, Mme [R] [Y] demande au magistrat de la mise en état de :

constater la péremption de l'instance ;

ordonner l'extinction de l'instance,

juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens de l'instance d'appel et des procédures incidentes d'appel.

M. [T] [S] n'a pas conclu sur l'incident.

MOTIFS

Aux termes de l'article 386 du Code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

Il n'est pas discuté qu'aucune des parties n'a accompli de diligences depuis les conclusions au fond notifiées et déposées le 17 février 2020 par la [Adresse 3] et l'ordonnance de radiation du 20 février 2020, de sorte que, un délai de plus de deux années s'étant écoulé, l'instance est périmée.

Compte tenu des circonstances de l'espèce, telles qu'exposées dans les conclusions de Mme [R] [Y], chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel et il ne sera pas fait application de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Constatons la péremption de l'instance,

Rappelons que la péremption confère au jugement la force de chose jugée même s'il n'a pas été notifié,

Disons que chaque partie conservera la charge des dépens de l'instance d'appel,

Disons n'y avoir lieu à prononcer une condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Fait à [Localité 2], le 12 janvier 2023

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

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