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CA Dijon, 12 janv. 2023, RG 21/00150


Vérifier : CA Dijon, 12 janv. 2023, RG 21/00150 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/01/2023
Numéro
21/00150
Lieu / cour
Cour d'appel de Dijon
Chambre
Chambre sociale
Type
Arrêt
Id
63c105a4bf9fd47c90a137eb

Texte de la décision

2,570 caractères

DLP/FF

[P] [X]

C/

S.A.S. FOCAST SAINT DIZIER

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 12 JANVIER 2023

MINUTE N°

N° RG 21/00150 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FUIW

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHAUMONT, section IN, décision attaquée en date du 27 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 19/00036

APPELANT :

[P] [X]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Pascal BIBARD de la SELARL CABINETS BIBARD AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS, Maître Stéphanie VAN-OOSTENDE, avocat au barreau de REIMS

INTIMÉE :

S.A.S. FOCAST SAINT DIZIER

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Maître Valérie JANDZINSKI, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

MOTIFS

La partie appelante s'est désistée de son appel.

Que, selon les dispositions de l'article 403 du code de procédure civile, le désistement d'appel emporte acquiescement du jugement.

Qu'en vertu des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Constate que M. [X] [P] s'est désisté de son appel,

Constate l'extinction de l'instance,

Condamne M. [X] [P] aux dépens d'appel.

Le greffier Le président

Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION

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