Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Douai, 12 janv. 2023, RG 23/00059


Vérifier : CA Douai, 12 janv. 2023, RG 23/00059 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/01/2023
Numéro
23/00059
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
63c105dcbf9fd47c90a1386a

Texte de la décision

8,689 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/00059 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UV5B

N° de Minute : 63

Ordonnance du jeudi 12 janvier 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [D] [S]

né le 09 Février 2000 à OUJDA - Maroc

de nationalité Marocaine

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Sebastien PETIT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office, en présence de M. [V] [J] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS

dûment avisé, représenté par Maître Alexandrine MATONDO, barreau de Lille substituant le cabient ADES, barreau de Paris

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 12 janvier 2023 à 09 h 00

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le jeudi 12 janvier 2023 à 16 h 43

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;

Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;

Vu l'accord du magistrat délégué ;

Vu l'ordonnance rendue le 11 janvier 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [D] [S] ;

Vu l'appel motivé interjeté par M. [D] [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 11 janvier 2023 ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

En raison des antécédents pénaux de monsieur [D] [S], se disant de nationalité marocaine, monsieur le Préfet du Pas-de-Calais a pris à son encontre un arrêté d'expulsion en date du 31 décembre 2021 notifié à l'intéressé le 01er février 2022.

Monsieur [D] [S] est sorti de détention le 09 janvier 2023 à 15h23 et a été placé en rétention administrative le même jour à 15h50.

Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 11 janvier 2023 (10h58),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours .

' Vu la déclaration d'appel du 11/01/2023 à 14h50 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative

Devant le juge des libertés et de la détention le conseil de monsieur [D] [S] n'a soulevé aucun moyen, indiquant qu'il avait cependant une femme, un enfant et une adresse stable dont l'autorité préfectorale n'avait pas tenu compte pour ordonner le placement en rétention administrative.

Au titre de sa déclaration d'appel monsieur [D] [S] soutient les moyens suivants:

Défaut de motivation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention pour non-réponse au moyen soulevé.

Défaut d'examen de la possibilité réelle d'être assigné à résidence à son domicile ([Adresse 1]) au regard des garanties de représentation qu'il présente.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur les moyens appréciés par le juge des libertés et de la détention

A défaut de dépôt par monsieur [D] [S] d'un recours en annulation du placement en rétention administrative sur le fondement de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention ne pouvait apprécier un moyen issu de l'erreur d'appréciation du placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées et n'avait, en conséquence pas à y répondre.

2) Sur le moyen tiré de l'erreur d'appréciation du placement en rétention administrative

Ce moyen peut être soulevé pour la première fois en cause d'appel, n'étant pas une exception de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile.

Cependant ce moyen n'est recevable en première instance et a fortiori en appel que si un recours en annulation du placement en rétention administrative a été déposé et soutenu par l'étranger au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Tel n'est pas le cas au titre de la présente procédure de sorte que le moyen est irrecevable.

Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.

Sur la notification de la décision à M. [D] [S]

En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.

Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.

En l'absence de M. [D] [S] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [D] [S] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Véronique THÉRY, greffière

Bertrand DUEZ, conseiller

A l'attention du centre de rétention, le jeudi 12 janvier 2023

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [V] [J]

Le greffier

N° RG 23/00059 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UV5B

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 12 Janvier 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [D] [S]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [D] [S] le jeudi 12 janvier 2023

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Sebastien PETIT le jeudi 12 janvier 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le jeudi 12 janvier 2023

N° RG 23/00059 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UV5B

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.