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CA Douai, 16 déc. 2022, RG 21/00042


Vérifier : CA Douai, 16 déc. 2022, RG 21/00042 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/12/2022
Numéro
21/00042
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
Sociale A salle 1
Type
Arrêt
Id
63c10874bf9fd47c90a1393a

Texte de la décision

4,998 caractères

ARRÊT DU

16 Décembre 2022

N° 2046/22

N° RG 21/00042 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TL5Z

OB / GD

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LANNOY

en date du

10 Décembre 2020

(RG 19/00094 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 16 Décembre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

Mme [R] [M]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Fabien CHAPON, avocat au barreau de DOUAI, et assistée par Me Jérémy HANNARD, avocat au barreau d'AMIENS

INTIMÉE :

S.A.S. BOULANGER CUSTOMER CARE

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Arnaud THIERRY, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Mourad BOURAHLI, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 15 Novembre 2022

Tenue par Olivier BECUWE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Nadine BERLY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Olivier BECUWE

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Frédéric BURNIER

: CONSEILLER

Isabelle FACON

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Gaetan DELETTREZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 25 octobre 2022

EXPOSE DU LITIGE :

Engagée en octobre 2013 à durée indéterminée en qualité de technicienne par une société, aux droits de laquelle se trouve la société Boulanger Customer Care (la société), promue en novembre 2017 au poste d'animateur métier, Mme [M] a été, au terme de sa mise à pied conservatoire, licenciée pour faute grave selon lettre du 11 décembre 2018 au motif, d'une part, de la perception indue, de septembre à octobre 2018, de primes revenant à une collaboratrice qui exerçait les fonctions de chargée de clientèle, d'autre part, de la dissimulation de cet indu.

Contestant à la fois la procédure de licenciement ainsi que son bien-fondé, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Lannoy de diverses demandes de ce chef dont elle a été débouté par un jugement du 10 décembre 2020.

Par déclaration du 8 janvier 2021, elle a fait appel et sollicite, par ses conclusions notifiées le 24 mars 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, l'infirmation de cette décision en réitérant ses prétentions initiales, ce à quoi s'oppose la société par ses conclusions en réponse notifiées le 1er juin 2021.

MOTIVATION :

Le litige est profondément factuel et ne tend qu'à remettre en discussion la portée des éléments de fait et de preuve déjà débattus devant le conseil de prud'hommes qui, par des motifs circonstanciés, en a fait une pertinente analyse.

Il n'apparaît pas discutable, au regard notamment des bulletins de paie ainsi que des attestations précises et circonstanciées de l'employeur, que Mme [M] a perçu sur la période incriminée des primes relevant, d'une part, de l'activité d'animateur métier à laquelle elle venait d'être promue et, d'autre part, de l'activité de chargée de clientèle, que ces primes d'un montant cumulé de plusieurs centaines d'euros correspondaient, dans chacun des deux cas, à une activité exercée à temps plein, que Mme [M] ne pouvait évidemment ignorer leur versement, la première étant trimestrielle et la seconde mensuelle, que sa collaboratrice, qui travaillait sous les identifiants de l'appelante en raison de difficultés informatiques rencontrées par la société, n'a, en revanche, rien perçu en dépit de son travail et que Mme [M] l'a dissuadée de s'en plaindre.

Il s'en déduit que les faits sont établis et justifient, au regard de leur nature et de l'ancienneté de la salariée, le licenciement pour faute grave.

Par ailleurs, les circonstances dans lesquelles la procédure de licenciement a été conduite n'appelle aucune critique, étant ajouté que Mme [M] ne démontre aucun préjudice.

L'équité et la situation économique des parties conduiront à ne pas condamner au titre des frais irrépétibles l'appelante, laquelle sera toutefois déboutée de ce chef ayant succombé sur le fond.

PAR CES MOTIFS :

La cour d'appel statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi :

- confirme le jugement attaqué ;

- y ajoutant, déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

- condamne Mme [M] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER

Gaetan DELETTREZ

LE PRESIDENT

Olivier BECUWE

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