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CA Douai, 16 déc. 2022, RG 21/00048


Vérifier : CA Douai, 16 déc. 2022, RG 21/00048 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/12/2022
Numéro
21/00048
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
Sociale A salle 2
Type
Arrêt
Id
63c10875bf9fd47c90a1393e

Texte de la décision

8,239 caractères

ARRÊT DU

16 Décembre 2022

N° 2032/22

N° RG 21/00048 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TL66

FB/AL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAMBRAI

en date du

16 Décembre 2020

(RG 19/00080 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 16 Décembre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Association AIDE AU QUOTIDIEN

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Antoine BIGHINATTI, avocat au barreau de VALENCIENNES

INTIMÉE :

Mme [K] [X] [R]

signification de la déclaration d'appel et des conclusions le 11/03/21 à personne

[Adresse 2]

[Localité 4]

n'ayant pas constitué avocat

DÉBATS : à l'audience publique du 15 Novembre 2022

Tenue par Frédéric BURNIER

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Séverine STIEVENARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Olivier BECUWE

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Frédéric BURNIER

: CONSEILLER

Isabelle FACON

: CONSEILLER

ARRÊT : Réputé contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Gaetan DELETTREZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 25 Octobre 2022

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [K] [X] [R] a été engagée par l'association Aide au Quotidien, par contrat à durée déterminée le 2 juillet 2014, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2015, en qualité d'aide à domicile.

Par lettre du 10 décembre 2018, Madame [R] a été convoquée pour le 17 décembre suivant, à un entretien préalable à son licenciement.

Courant décembre 2018, l'association Aide au Quotidien a notifié à Madame [K] [X] [R] son licenciement.

Le 13 mai 2019, Madame [K] [X] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Cambrai et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, brutal et vexatoire.

Par jugement du 16 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Cambrai a:

- dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse;

- condamné l'association Aide au Quotidien à payer à Madame [R] les sommes de:

- 3 370,92 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

- 6 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral;

- 1 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes;

- condamné l'association Aide au Quotidien aux dépens.

L'association Aide au Quotidien a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 8 janvier 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 février 2021, l'association Aide au Quotidien demande l'infirmation du jugement et la condamnation de Madame [R] au paiement d'une indemnité de 3 000 euros pour frais de procédure.

L'association Aide au Quotidien fait valoir que plusieurs bénéficiaires ont manifesté leur insatisfaction en raison du manque de professionnalisme de la salariée, de l'absence de réalisation de certaines tâches. Ces manquements aux obligations contractuelles justifient un licenciement. Il n'est nullement démontré que le licenciement aurait été prononcé dans des circonstances brutales ou vexatoires.

La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées à Madame [R], en personne, par acte d'huissier du 15 mars 2021.

Madame [K] [X] [R] ne s'est pas constituée. L'arrêt sera donc réputé contradictoire.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 octobre 2022.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le licenciement

Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.

L'article L.1232-6 précise que le licenciement doit être notifié par courrier, lequel doit comporter l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.

En l'espèce, l'association Aide au Quotidien ne verse pas au dossier la lettre de licenciement, dont elle ne précise pas la date de notification.

L'association Aide au Quotidien, qui, dans ses écritures, évoque un licenciement pour cause réelle et sérieuse, justifié par un manque de professionnalisme et un comportement trop familier, n'établit pas avoir exposé à Madame [R], par écrit, les motifs de son licenciement.

Il s'ensuit que ce licenciement se trouve dénué de cause réelle et sérieuse.

C'est par une juste appréciation des éléments de la cause que les premiers juges ont, en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, alloué à Madame [K] [X] [R], compte tenu de son âge, de son ancienneté et du montant de sa rémunération, la somme de 3 370,92 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

Sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de trois mois.

Sur le préjudice moral

Madame [R] ne s'étant pas constituée, il n'est justifié, en cause d'appel, ni de l'existence ni de l'étendue d'un préjudice moral résultant des circonstances du licenciement.

L'absence d'antécédent disciplinaire et le fait d'invoquer des griefs mal fondés au soutien de la mesure de licenciement ne peuvent suffire à caractériser un préjudice distinct de celui réparé par l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné l'association Aide au Quotidien à payer à Madame [R] la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.

Sur les autres demandes

Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'association Aide au Quotidien à payer à Madame [K] [X] [R] une indemnité de 1 000 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts.

L'association Aide au Quotidien, qui succombe partiellement, sera déboutée de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :

- dit le licenciement de Madame [K] [X] [R] sans cause réelle et sérieuse,

- condamné l'association Aide au Quotidien à payer à Madame [K] [X] [R] les sommes de:

- 3 370,92 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné l'association Aide au Quotidien aux dépens de première instance,

Infirme le jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :

Déboute Madame [K] [X] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,

Ordonne le remboursement par l'association Aide au Quotidien des indemnités de chômage versées à Madame [K] [X] [R] dans la limite de trois mois d'indemnités,

Rappelle qu'une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à Pôle emploi,

Déboute l'association Aide au Quotidien de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel,

Condamne l'association Aide au Quotidien aux dépens d'appel.

LE GREFFIER

Gaetan DELETTREZ

LE PRESIDENT

Olivier BECUWE

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