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CA Douai, 16 déc. 2022, RG 21/00076


Vérifier : CA Douai, 16 déc. 2022, RG 21/00076 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/12/2022
Numéro
21/00076
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
Sociale A salle 3
Type
Arrêt
Id
63c10875bf9fd47c90a13946

Texte de la décision

4,696 caractères

ARRÊT DU

16 Décembre 2022

N° 2069/22

N° RG 21/00076 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TMKL

IF/NB

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LANNOY

en date du

10 Décembre 2020

(RG F20/00010)

GROSSE :

aux avocats

le 16 Décembre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

L'UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA DE [Localité 4]

[Adresse 3]

représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI

INTIMÉS :

M. [F] [P]

[Adresse 1]

représenté par Me Ludivine DENYS, avocat au barreau de [Localité 4]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022021002503 du 13/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

Me [H] [V] ès qualites de liquidateur judiciaire de la SARL 3L HABITAT TRAVAUX

[Adresse 2]

représenté par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI

DÉBATS : à l'audience publique du 15 Novembre 2022

Tenue par Isabelle FACON

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Valérie DOIZE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Olivier BECUWE

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Frédéric BURNIER

: CONSEILLER

Isabelle FACON

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Gaetan DELETTREZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 25 octobre 2022

Monsieur [F] [P] a été engagé par la société 3L Habitat Travaux à compter du 1er octobre 2018 dans le cadre d'un contrat de professionnalisation d'une durée de deux ans, le terme étant fixé au 31 août 2020.

Monsieur [F] [P] a été licencié pour motif économique par lettre du 12 février 2019.

La société 3L Habitat Travaux a fait l'objet d'un jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire prononcée par jugement du 24 juillet 2019, lequel a désigné la SCP Alpha MJ en qualité de liquidateur judiciaire.

Monsieur [F] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Lannoy de demandes relatives à la rupture de son contrat de travail et de son côté, l'AGS a soulevé la nullité du contrat de professionnalisation.

Par jugement du 10 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Lannoy a rejeté la demande de nullité formée par l'Ags, a fixé diverses créances de Monsieur [F] [P] au passif de la liquidation judiciaire de la société 3L Habitat Travaux et l'a débouté de ses autres demandes.

L'AGS a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 14 janvier 2021.

Par ordonnance du 25 mars 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions suivantes :

- les conclusions de l'AGS CGEA de [Localité 4] en ce qu'elles demandent la nullité du contrat de professionnalisation

- les conclusions de Monsieur [F] [P], transmises le 14 juillet 2021

- l'appel provoqué de la SCP Alpha MJ, liquidateur judiciaire de la société 3L Habitat Travaux, ainsi que ses conclusions.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 octobre 2022.

Il résulte de l'ordonnance du 25 mars 2022 que les conclusions de l'AGS CGEA de [Localité 4] tendant à l'infirmation et au débouté de Monsieur [F] [P] étant irrecevables, l'appel principal doit être considéré comme non soutenu.

Il sera donc constaté que le jugement du conseil de prud'hommes de Lannoy du 10 décembre 2020 continue de produire ses pleins effets, les conclusions des autres parties étant, par ailleurs, déclarées irrecevables par l'ordonnance précitée.

PAR CES MOTIFS

La cour d'appel,

Constate que le jugement du conseil de prud'hommes de Lannoy du 10 décembre 2020 rendu entre Monsieur [F] [P], Maître [V] en qualité de liquidateur judiciaire de la société 3L Habitat Travaux et l'AGS, CGEA de [Localité 4] produit ses pleins effets,

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

LE GREFFIER

Gaetan DELETTREZ

LE PRESIDENT

Olivier BECUWE

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