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CA Douai, 16 déc. 2022, RG 22/01124


Vérifier : CA Douai, 16 déc. 2022, RG 22/01124 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/12/2022
Numéro
22/01124
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
Sociale B salle 3
Type
Arrêt
Id
63c10899bf9fd47c90a1399e

Texte de la décision

7,004 caractères

ARRÊT DU

16 Décembre 2022

N° 2045/22

N° RG 22/01124 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNJQ

PS / VDO

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DOUAI

en date du

27 Juin 2022

(RG F 22/00050 -section )

GROSSE :

Aux avocats

le 16 Décembre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

S.A.S. FRENCH BEE

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Melanie POETE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Emmanuel GALISTIN, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

Mme [J] [R]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Matthieu LAMORIL, avocat au barreau d'ARRAS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Alain MOUYSSET

: CONSEILLER

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

GREFFIER lors des débats : Valérie DOIZE

DÉBATS : à l'audience publique du 18 Octobre 2022

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Gaetan DELETTREZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

statuant sur assignation à jour fixe

FAITS ET PROCEDURE

Le 6 juin 2016 Mme [R] a été embauchée par la SAS French Bee, exploitante de transports aériens depuis la plate-forme d'[Localité 5], en qualité d'hôtesse navigante. Elle a par la suite accédé au poste de chef de cabine avant d'être licenciée pour faute grave le 27 janvier 2022. Le 18 mars 2022 elle a saisi le conseil de prud'hommes de Douai afin de contester son licenciement et d'obtenir diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Par jugement du 27 juin 2022 ledit conseil a rejeté l'exception d'incompétence territoriale présentée par l'employeur, renvoyé les débats à une date ultérieure et réservé les dépens.

Le 22 juillet 2022 la SAS French Bee a interjeté appel de ce jugement puis obtenu du premier président l'autorisation d'assigner à jour fixe.

Dans ses dernières conclusions déposées le 22 juillet 2022 l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement et de':

- déclarer le conseil de prud'hommes de Douai territorialement incompétent

- renvoyer le dossier devant le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges

- condamner Mme [R] au paiement d'une somme au titre de ses frais irrépétibles.

Pour sa part, Mme [R] demande à la cour dans ses dernières conclusions déposées le 23 septembre 2022'de:

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SAS French Bee de son exception d'incompétence et s'est déclaré compétent

- l'infirmer en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles

- condamner la SAS French Bee à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'ensemble de ses frais non inclus dans les dépens.

Vu l'article 455 du code de procédure civile

MOTIFS

En application de l'article R 1412-1 du code du travail le Conseil de Prud'hommes territorialement compétent est soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail, soit celui où a été souscrit l'engagement, soit celui où l'employeur est établi soit celui du domicile du salarié si le travail est accompli en dehors de toute entreprise ou de tout établissement.

En l'espèce et en premier lieu, il ressort des éléments versés aux débats que':

- le contrat de travail stipulait comme lieu de travail «la base de [Localité 6] (aéroports de [Localité 8] et d'[Localité 5])»

- il a été conclu, ainsi que son avenant, à [Localité 10], commune sur le territoire de laquelle se trouve pour partie l'aéroport de [Localité 7]

- le siège opérationnel de la SAS FRENCH BEE est situé dans l'emprise dudit aéroport.

Ensuite et contrairement à ce qu'elle indique la salariée n'accomplissait pas l'ensemble de ses activités en vol dès lors qu'une partie significative de celles-ci, notamment la prise des instructions et les comptes rendus d'accomplissement des missions, les formations prévues au contrat de travail, les vérifications de sécurité et les consignes aux passagers s'effectuaient, selon le cas, dans les locaux de l'employeur à l'aéroport d'[Localité 5] ou dans les aéronefs positionnés sur les pistes dudit aéroport lors du roulage avant le décollage et après l'atterrissage.

Il appert par ailleurs que Mme [R] commençait son service et le terminait dans l'emprise de l'aéroport d'[Localité 5], la société FRENCH BEE n'assurant pas d'autres liaisons que celles partant dudit aéroport et y revenant.

L'argumentation de l'intimée tenant à ce qu'elle percevait des primes de vol est inopérante puisque ces primes récompensent le travail en vol et non celui accompli à terre. C'est tout aussi vainement qu'elle indique que l'avenant de promotion au poste de chef de cabine ne précisait aucun lieu de travail puisqu'il laissait inchangées les stipulations du contrat de travail initial prévoyant son affectation sur la base de [Localité 6] [Localité 5]. Elle soutient qu'elle n'a pas été exclusivement rattachée à cette base mais elle ne justifie d'aucun rattachement à une autre base terrestre. Elle prétend n'avoir exercé aucune mission au sol mais cette assertion est manifestement contraire à la réalité puisque comme tout personnel navigant soumis aux dispositions du code de l'aviation civile elle effectuait des missions au sol.

Dans ces conditions, les prestations de l'intéressée, ne se limitant pas à des opérations en vol, ne peuvent être considérées comme ayant été accomplies «en dehors de toute entreprise ou de tout établissement» au sens du texte définissant la compétence territoriale des juridictions prud'homales.

Il résulte des développements précédents que le conseil de prud'hommes compétent pour connaître du litige est celui dans le ressort duquel se trouve l'aéroport de [Localité 7] ce qui exclut toute compétence du conseil de Prud'hommes de Douai et commande celle du Conseil de Prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges en application de l'article R 1422-4 du code du travail.

Par équité la demande de l'employeur au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS, LA COUR

INFIRME le jugement

statuant à nouveau

DIT que conseil de prud'hommes n'est pas territorialement compétent pour régler le litige

DESIGNE à cet effet celui de [Localité 9] et ordonne que le dossier lui sera transmis sans délai par les soins du Greffe

REJETTE les demandes formées au titre des frais non compris dans les dépens

CONDAMNE Mme [R] aux dépens d'appel et de première instance.

LE GREFFIER

Gaetan DELETTREZ

LE PRESIDENT

Marie LE BRAS

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