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CA Lyon, 12 janv. 2023, RG 22/07085


Vérifier : CA Lyon, 12 janv. 2023, RG 22/07085 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/01/2023
Numéro
22/07085
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
CHAMBRE SOCIALE C
Type
Ordonnance
Id
63c108c2bf9fd47c90a13a44

Texte de la décision

2,612 caractères

DESISTEMENT

AFFAIRE PRUD'HOMALE

R.G : N° RG 22/07085 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OSKM

[V]

C/

S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE

APPEL D'UNE DECISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT ETIENNE

du 05 Octobre 2022

RG : F21/00164

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ORDONNANCE DU 12 Janvier 2023

APPELANTE :

[B] [V]

née le 05 Décembre 1972 à [Localité 8] ([Localité 2])

[Adresse 7]

[Localité 6]

représentée par de Me Laetitia PEYRARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMEE :

S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON

PARTIE INTERVENANTE :

Syndicat CFDT COMMERCES ET SERVICES LOIRE HAUTE LOIRE pris en la personne de son représentant légal

bourse du travail [Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par de Me Laetitia PEYRARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Attendu que le 20 OCTOBRE 2022, Madame [B] [V], a interjeté appel d'un jugement rendu le 05 Octobre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT ETIENNE dans l'instance l'opposant à la S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE;

Qu'en l'espèce, Madame [B] [V], par conclusions de son Conseil, Me Laetitia PEYRARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE en date du 29 novembre 2022, se désiste sans réserve de l'appel interjeté le 20 OCTOBRE 2022 à l'encontre de la décision rendue le 05 Octobre 2022, par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT ETIENNE ;

Attendu qu'à ce jour, la S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE, partie intimée, n'a pas formé d'appel incident ou de demande incidente ;

Attendu que le désistement est donc parfait ;

Attendu qu'il convient, dans ces conditions, de constater l'extinction de l'instance d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Nathalie PALLE, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Malika CHINOUNE, Greffier

Vu les articles 384 et 385, 400 et suivants, 769 et 907 du Code de Procédure Civile,

Constatons que Madame [B] [V] ,se désiste de son appel et qu'il n'a pas été formé d'appel incident,

Constatons en conséquence l'extinction de l'instance d'appel,

Disons que les dépens d'appel seront supportés par la partie appelante, sauf convention contraire.

Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.

Le Greffier, La présidente, chargée de la mise en état

Malika CHINOUNE Nathalie PALLE

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