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CA Montpellier, 12 janv. 2023, RG 22/02716


Vérifier : CA Montpellier, 12 janv. 2023, RG 22/02716 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/01/2023
Numéro
22/02716
Chambre
4e chambre civile
Type
Arrêt
Id
63c10931bf9fd47c90a13acb

Texte de la décision

9,223 caractères

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 12 JANVIER 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/02716 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PNSI

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 05 MAI 2022

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 22/00115

DEMANDEURS A LA REQUETE EN DEFERE :

Madame [W] [L] veuve [K]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Mathile SEBASTIAN, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur [F] [T]

[Adresse 9]

[Localité 11]

Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Mathile SEBASTIAN, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame [E] [P]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Mathile SEBASTIAN, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEURS A LA REQUETE EN DEFERE :

Madame [I] [P]

née le 18 Février 1973 à [Localité 12]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame [X] [P]

née le 23 Février 1971 à [Localité 12]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 10]

Représentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur [N] [P]

né le 14 Décembre 1968 à [Localité 12]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 NOVEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marianne FEBVRE, Conseillère, chargée du rapport et M. Frédéric DENJEAN, Conseiller

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère faisant fonction de présidente, en l'absence du président régulièrement empêché

Mme Marianne FEBVRE, Conseillère

M. Frédéric DENJEAN, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Hélène ALBESA

lors de la mise à disposition : Madame Henriane MILOT

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES Conseillère, faisant fonction de présidente, en l'absence du président régulièrement empêché et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Le 26 mai 2018, peu de temps avant son décès survenu le 14 juillet suivant, [Z] [P] a donné ses trois véhicules, de marque Toyota, Peugeot et BMW à sa compagne Madame [W] [L], à l'une de ses fille Madame [E] [P] ainsi qu'à l'ex-mari de cette dernière Monsieur [F] [T].

En considération notamment de ce que ce dernier était le père de sa petite fille prénommée [G], le 10 janvier 2016 il avait également régularisé à son bénéfice un prêt à usage concernant sa maison d'habitation située à [Localité 11].

C'est dans ce contexte que ses autres enfants, à savoir Madame [I] [P], Madame [X] [P] et Monsieur [N] [P], ont fait assigner les donataires le 11 février 2019 en nullité des actes de donation concernant les véhicules et Monsieur [F] [T] en paiement d'une indemnité d'occupation et explusion.

Par jugement du 21 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Narbonne a :

- condamné Monsieur [T] à quitter l'immeuble concerné dans les trois mois de sa signification sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard dans un délai maximum de six mois au bénéfice de la succession de [Z] [P], ainsi qu'à payer à cette succession la somme de 35.000 € à titre d'indemnité d'occupation arrêtée au jour du jugement,

- prononcé la nullité des trois donations des véhicules, ordonné la restitution de ces derniers et condamné in solidum Madame [W] [L], Madame [E] [P] et Monsieur [F] [T] à payer à la succession la somme de 24.600 € au titre du préjudice de jouissance lié à l'impossibilité de les utiliser,

- prononcé la déchéance des droits successoraux de Madame [W] [L], Madame [E] [P] et Monsieur [F] [T],

- condamné in solidum ces derniers à payer à Madame [I] [P], Madame [X] [P] et Monsieur [N] [P] la somme de 9.000 € au titre du préjudice moral résultant de l'abus de confiance subi par [Z] [P],

- débouté les donataires de leur demande d'indemnisation au titre de leur préjudice moral et au titre de la résistance abusive,

- condamné in solidum ces derniers à payer aux trois héritiers demandeurs la somme de 2.780 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la procédure,

Vu la déclaration d'appel de Madame [W] [L], Madame [E] [P] et Monsieur [F] [T] en date du 7 janvier 2022, enregistrée sous le numéro RG 22/00115,

Vu la nouvelle déclaration d'appel régularisée pour le compte de Madame [W] [L], Madame [E] [P] et Monsieur [F] [T] le 25 janvier 2022 et enregistrée sous le numéro RG 22/00459,

Vu l'ordonnance du 5 mai 2022, par laquelle - après avoir sollicité les observations des parties le 7 avril 2022 - le conseiller de la mise en état a prononcé la nullité de la première déclaration d'appel aux motifs que celle-ci n'était dirigée contre aucun intimé,

Vu la requête en déféré du 16 mai 2022 de Madame [W] [L], Madame [E] [P] et Monsieur [F] [T], qui demandent à la cour, au visa des articles 122 et suivants, 57 et 901 du code de procédure civile, de réformer l'ordonnance du conseiller de la mise en état, d'ordonner la jonction des deux instances inscrites respectivement au répertoire général de la cour sous les numéros 22/00115 et 22/00459, de juger les déclarations d'appel des 7 janvier 2022 (RG 22/00115) et 25 janvier 2022 (RG 22/00459) recevables et de laisser les dépens à la charge du Trésor public,

Entendues à l'audience de plaidoirie du 15 novembre 2022, les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 12 janvier 2022 par mise à disposition au greffe.

En cours de délibéré, le conseil des requérants a adressé un courrier au président de la formation pour indiquer que le recours était désormais sans objet compte tenu du prononcé par la 1ère chambre de la famille de la cour le 9 décembre 2022 d'un arrêt au fond sur la seconde déclaration d'appel.

Pour un plus ample exposé du litige, la cour se réfère aux conclusions des parties ainsi qu'à l'ordonnance déférée.

MOTIFS

L'article 901 du code de procédure civile prévoit la forme et les mentions obligatoires de la déclaration d'appel. Aux termes de ses dispositions, l'appelant n'est pas tenu de désigner un intimé dans sa déclaration d'appel, de sorte que l'erreur commise sur cette désignation ne peut entraîner la nullité de l'acte d'appel, surtout si l'intimé est aisément identifiable au vu de la décision et de son acte de notification.

Par ailleurs, une déclaration d'appel nulle, erronée ou incomplète peut toujours être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel déposée dans le délai pour conclure, la seconde déclaration s'incorporant alors à la première (Cass. 2ème civ., 19 octobre 2020, n° 19-13642).

En l'occurrence toutefois, la seconde déclaration d'appel a donné lieu au prononcé d'un arrêt sur le fond par la chambre compétente en matière de succession au sein de la cour qui a rejeté la demande de jonction de la procédure dont elle était saisie avec celle faisant l'objet du présent déféré - alors même que cette mesure d'administration judiciaire était sollicitée par les intimés auteurs de ce recours - et a infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception du rejet de la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive avant de statuer à nouveau sur les chefs infirmés pour rejeter toutes les prétentions des intimés et les condamner sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Ainsi et au vu également du courrier reçu de l'avocat des requérants en cours de délibéré, il convient de rejeter le déféré comme étant désormais sans objet.

En l'état, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de dire que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement :

Confirme l'ordonnance de nullité de la déclaration d'appel déférée, le présent déféré étant désormais sans objet ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

LE GREFFIER LA CONSEILLERE

FAISANT FONCTION DE PRESIDENT

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