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CA Montpellier, 12 janv. 2023, RG 23/00092


Vérifier : CA Montpellier, 12 janv. 2023, RG 23/00092 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/01/2023
Numéro
23/00092
Chambre
4e chambre civile
Type
Arrêt
Id
63c10932bf9fd47c90a13add

Texte de la décision

3,340 caractères

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 12 JANVIER 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/00092 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PVPW

Décision déférée à la Cour :

Arrêt du 14 septembre 2022 de la 4ème chambre civile de la cour d'appel de Montpellier

N° RG 19/07721 - N° Portalis DBVK-V-B7D-ONJC

APPELANTS :

Monsieur [I] [H]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représenté par Me Jean Baptiste ROYER, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame [C] [D]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean Baptiste ROYER, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

SA Crédit Logement

représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Caroline TREZEGUET avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue sans audience en application de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

Madame Marianne FEBVRE, Conseillère

Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère

en ont délibéré.

Greffier : Henriane MILOT

ARRÊT :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu l'arrêt de ce siège en date du 14 septembre 2022, contradictoire, qui mentionne par erreur la présence de Monsieur Frédéric DENJEAN, conseiller, lors du délibéré de l'affaire ;

Vu le courrier du président en date du 08 décembre 2022 invitant les parties à formuler leurs observations sur ladite erreur matérielle;

Vu les dispositions des articles 462 et 463 du code de procédure civile

MOTIFS

Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

L'erreur matérielle qui affecte l'arrêt du 14 septembre 2022 sera réparée de telle sorte qu'il y sera fait droit dans les termes du dispositif.

Les dépens de la rectification suivront le sort de l'instance initiale.

PAR CES MOTIFS

LA COUR statuant par arrêt contradictoire

Dit que le paragraphe en page 2 de l'arrêt du 14 septembre 2022 mentionnant la composition de la cour sera modifié comme tel :

'COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 JUIN 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marianne FEBVRE, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

Mme Marianne FEBVRE, Conseillère

Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère'

Le reste sans changement

Dit qu'il sera fait mention de la présente décision en marge de la minute et sur l'expédition de l'arrêt.

Dit que les dépens suivront le sort de l'instance initiale.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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