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CA Orléans, 10 janv. 2023, RG 21/01069


Vérifier : CA Orléans, 10 janv. 2023, RG 21/01069 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/01/2023
Numéro
21/01069
Chambre
Chambre Sécurité Sociale
Type
Arrêt
Id
63c10954bf9fd47c90a13b77

Texte de la décision

4,638 caractères

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

Me Géraldine EMONET

[7]

EXPÉDITION à :

SA. [8]

MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS

ARRÊT du : 10 JANVIER 2023

Minute n°06/2023

N° RG 21/01069 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GK3J

Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 4 Mars 2021

ENTRE

APPELANTE :

SAS [8]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Géraldine EMONET, avocat au barreau de NANCY

D'UNE PART,

ET

INTIMÉE :

[7]

[Adresse 9]

[Localité 3]

Représentée par Mme [O] [R], en vertu d'un pouvoir spécial

PARTIE AVISÉE :

MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

[Adresse 1]

[Localité 5]

Non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

L'affaire a été débattue le 18 OCTOBRE 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la cour composée, en double rapporteur, de Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre et, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.

Lors du délibéré :

Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,

Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,

Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 18 OCTOBRE 2022.

ARRÊT :

- Réputé contradictoire, en dernier ressort.

- Prononcé le 10 JANVIER 2023, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Par requête du 3 avril 2018, la société [8] a contesté la décision de la [6] du 29 novembre 2017 de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée le 15 mars 2016 par son salarié, M. [Z] [C], faisant suite à une première décision de refus de prise en charge notifiée à l'assuré et à l'employeur le 27 juin 2016.

Par jugement du 4 mars 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a :

- déclaré irrecevable pour défaut d'intérêt à agir le recours engagé par la SAS [8],

- condamné la société [8] aux dépens.

Suivant déclaration du 24 mars 2021, la société [8] a interjeté appel de cette décision.

Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l'audience du 18 octobre 2022.

Par courrier du 23 juin 2022 parvenu au greffe le 27 juin 2022, la société [8] a indiqué qu'elle se désistait de son instance et de son action.

La [6] a accepté le désistement de l'appelante et sollicité la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

SUR CE

Vu les articles 400 et suivants du Code de procédure civile,

Le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Il est constant que n'est pas une demande incidente la demande de condamnation aux frais irrépétibles de l'article 700 du Code de procédure civile.

En l'espèce, la société [8] se désiste sans réserve de son instance et de son action devant la Cour et par voie de conséquence de son appel formé à l'encontre du jugement du 4 mars 2021 du Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans et la [6] accepte ce désistement, ce dont il convient de prendre acte.

Ce désistement produit son effet extinctif et entraîne le dessaisissement de la Cour, étant précisé qu'en vertu de l'article 403 du Code de procédure civile, le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement entrepris.

En application des articles 399 et 405 du Code de procédure civile, la société [8], auteur du désistement, supportera les frais de l'instance éteinte.

Compte tenu des circonstances de l'espèce et en équité, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS:

Constate le désistement d'appel de la société [8] ;

Le déclare parfait par l'acceptation de la [6] ;

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;

Laisse les dépens d'appel à la charge de la société [8] ;

Déboute la [6] de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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