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CA Paris, 12 janv. 2023, RG 22/00813


Vérifier : CA Paris, 12 janv. 2023, RG 22/00813 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/01/2023
Numéro
22/00813
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 2
Type
Arrêt
Id
63c10989bf9fd47c90a13c9b

Texte de la décision

9,014 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRÊT RECTIFICATIF

DU 12 JANVIER 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00813 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGX7C

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F 17/00444

APPELANTE A LA RECTIFICATION

Madame [U] [Z] épouse [L] [V]

Chez Mr [I] [L] [V], [Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Benjamin MERCIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0138

INTIMÉ A LA RECTIFICATION

ASSOCIATION FONCIÈRE URBAINE LIBRE-AFUL DES PROPRIÉTAIRES DE L'[Adresse 4]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 462 du code de procédure civile, l'affaire a été réexaminée sans débats par Monsieur Didier MALINOSKY, magistrat honoraire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre

Madame ALZEARI Marie-Paule, Présidente

Monsieur MALINOSKY Didier, Magistrat honoraire

Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête en date du 28 novembre 2022, Me Benjamin MERCIER, avocat au barreau de Paris, représentant Madame [U] [Z] épouse [L] [V], a sollicité la rectification d'un arrêt en date du 19 mai 2022 en ordonnant qu'il soit :

- fait déduction sur l'ensemble des sommes dues au titre des rappels de salaire de la somme de 7 699 euros correspondant aux revenus d'activité de Mme [L] [V] ;

- fixer les jour et heure où les parties seront appelées pour être entendues sur la présente demande de rectification et convoquer les parties à cette fin ;

- dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement à intervenir ;

- dit que les dépens resteront à la charge du Trésor public.

Aux termes de l'arrêt du 19 mai 2022, la cour a publiquement et contradictoirement :

- décidé n'y avoir lieu à prononcer la radiation de l'affaire ;

- confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 9 avril 2021 du conseil des

prud'hommes de Créteil sauf en ce qu'il a prononcé la réintégration effective de

Mme [Z] [U], épouse [L] [V], et condamné l'Aful au titre de dommages et

intérêts pour préjudice moral et fixé les indemnités d'occupation faisant l'objet de la saisie

attribution et de remboursement des loyers aux sommes respectives de 18 091,38 euros et

de 42 058,72 euros.

Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,

Décidé que la réintégration de Mme [Z] [U], épouse [L] [V], est matériellement impossible ;

Fixé au 19 mai 2022, date du prononcé du présent arrêt, le terme du paiement des salaires

dus ;

Condamné l'Association Foncière Urbaine Libre des propriétaires de l'[Adresse 4] à payer à Mme [Z] [U], épouse [L] [V], les sommes suivantes :

- 9 045,69 euros au titre du remboursement de la moitié de la saisie attribution opérée le

23 juin 2017 ;

- 28 801,88 euros au titre de la moitié de l'indemnité compensatrice pour les loyers engagés

sur la période du 2 novembre 2016 au 31 janvier 2022.

- 29 538,53 euros au titre des rappels de salaire pour la période du 14 octobre 2020 au

31 janvier 2022 ;

- 2 953,85 euros au titre des congés payés afférents ;

- 7 407,78 euros au titre du rappel de salaire pour la période du 1er février au 19 mai 2022

- 740,78 au titre des congés payés afférents ;

- 6 111,42 euros au titre du préavis ;

- 611,14 euros au titre des congés payés afférents ;

- 3 564,99 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

- 16 000 euros à titre d'indemnité pour la nullité du licenciement ;

Ordonné qu'il soit fait déduction sur l'ensemble des sommes dues au titre des rappels de

salaire de la somme de 23 812 euros correspondant aux revenus d'activité de Mme [L] [V] ainsi qu'il est dit aux motifs ;

Ordonné à l'Association Foncière Urbaine Libre des propriétaires de l'[Adresse 4]

de délivrer à Mme [Z] [U], épouse [L] [V], un certificat de travail, une

attestation du Pôle Emploi ainsi qu'un bulletin de paie récapitulatif par année pour les sommes dues entre le 17 mars 2017 et le 19 mai 2022 conformes à la présente décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de celle-ci, sans que la mesure d'astreinte ne soit en l'état justifiée ;

Débouté Mme [Z] [U], épouse [L] [V], du surplus de ses demandes ;

Débouté l'Association Foncière Urbaine Libre des propriétaires de l'[Adresse 4]

de ses demandes ;

Condamné l'Association Foncière Urbaine Libre des propriétaires de l'[Adresse 4] aux dépens d'appel ;

Condamné l'Association Foncière Urbaine Libre des propriétaires de l'[Adresse 4]

à payer à Mme [Z] [U], épouse [L] [V], la somme de 1 000 euros au titre de

l'article 700 du code de procédure civile en sus de la somme allouée à ce titre en première

instance.

Par conclusions du 28 novembre 2022, la requérante observe que l'arrêt est entaché d'une erreur matérielle en ce qu'il a ordonné qu'il soit fait déduction sur l'ensemble des sommes dues au titre des rappels de salaire d'une somme de 7 699 euros correspondant aux revenus d'activités de Mme [Z], épouse [L] [V], pendant la suspension de son contrat de travail au lieu de 23 812 euros.

L' Association Foncière Urbaine Libre des propriétaires de l'[Adresse 4] n'a pas déposé de conclusions.

MOTIFS

L'article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.

La requérante indique que seule une somme de 7 699 euros relève des revenus d'activités et non celle portée par erreur sur l'arrêt d'un montant de 23 812 euros.

Or, il apparaît sur les avis d'imposition des années 2017 à 2021 (imposition 2018 à 2022) et sur l'attestation de paiement des indemnités du Pôle Emploi que la somme des revenus d'activités, pour la période sollicitée, n'est que de 14 514 euros, les autres revenus étant ceux relevant de l'indemnisation du Pôle Emploi (autres revenus).

C'est, donc, par une erreur purement matérielle que la cour a fixé à 23 812 euros la somme déductible au titre des revenus d'activités.

Dès lors, il convient en application de l'article 462 du code de procédure civile, d'ordonner la rectification de l'arrêt du 19 mai 2022 en ce sens.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant sans audience, les parties appelées ;

Rectifie l'erreur matérielle entachant l'arrêt rendu le 19 mai 2022 n°RG 21/04414,

Dit que dans l'arrêt, les mots suivants sont supprimés:

- Page 10 : 'il y a lieu de faire déduction d'une somme de 23 812 euros correspondant aux revenus d'activité de Mme [L] pendant l'ensemble de la période.'

- Dans le 'Par ces motifs' : 'Ordonne qu'il soit fait déduction sur l'ensemble des sommes dues au titre des rappels de salaire de la somme de 23 812 euros correspondant aux revenus d'activité de Mme [L] [V] ainsi qu'il est dit aux motifs.'

Et remplacés par les mots suivants :

- Page 10 : 'il y a lieu de faire déduction d'une somme de 14 514 euros correspondant aux revenus d'activité de Mme [L] pendant l'ensemble de la période.

- Dans le 'Par ces motifs' : ' Ordonne qu'il soit fait déduction sur l'ensemble des sommes dues au titre des rappels de salaire de la somme de 14 514 euros correspondant aux revenus d'activité de Mme [L] [V] ainsi qu'il est dit aux motifs.'

Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt entrepris et qu'il sera notifié comme l'a été ce même arrêt,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

La Greffière, Le Président,

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