CA Rouen, 12 janv. 2023, RG 23/00076
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Texte de la décision
N° RG 23/00076 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JIJG
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 JANVIER 2023
Nous, Mme Marianne Alvarade, présidente de chambre près la Cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)
APPELANT :
Mme [G] [E]
née le 14 Août 1994 à [Localité 6]
Résidence habituelle :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Lieu d'admission :
CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
INTIMÉS :
CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 7]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [U] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Vu l'admission de Mme [G] [E] en soins psychiatriques au centre hospitalier du [Localité 7] à compter du 27 décembre 2022, sur décision de son directeur, prise à la demande de Madame [U] [N] ;
Vu la saisine en date du 02 janvier 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen par Monsieur le directeur du centre hospitalier du Rouvray;
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en date du 06 janvier 2023 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de Mme [G] [E] ;
Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par Mme [G] [E] et reçue au greffe de la cour d'appel le 09 janvier 2023 ;
Vu la transmission du dossier au ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 09 janvier 2023 ;
***
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Mme [G] [E] a par courriel du 6 janvier 2023 transmis à la cour d'appel le 9 janvier 2023, indiqué sa volonté de faire appel de la décision du juge des libertés et de la détention du 6 janvier 2023.
La cour constate que la déclaration d'appel de Mme [G] [E] n'est pas conforme aux dispositions légales des articles 933 et 58 du code de procédure civile, en ce que n'a pas été jointe la copie de la décision dont il est interjeté appel, alors que celle-ci avait été informée des modalités de recours.
Il n'appartient pas au greffe de compléter une déclaration d'appel incomplète, ni de demander copie de la décision, de sorte que l'appel doit être considéré comme irrégulier et déclaré irrecevable.
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Déclare irrecevable l'appel interjeté par Mme [G] [E] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 06 Janvier 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à Rouen, le 12 Janvier 2023
La Président de chambre,
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