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CA Toulouse, 12 janv. 2023, RG 22/00046


Vérifier : CA Toulouse, 12 janv. 2023, RG 22/00046 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/01/2023
Numéro
22/00046
Chambre
3ème chambre
Type
Arrêt
Id
63c10a47bf9fd47c90a13e54

Texte de la décision

4,221 caractères

12/01/2023

ARRÊT N° 26/2023

N° RG 22/00046 - N° Portalis DBVI-V-B7G-ORQU

EV/MB

Décision déférée du 30 Décembre 2021 - Juge de l'exécution d'[Localité 4] ( 21/01447)

M. [N]

[D] [T]

C/

Société COOPERATIVE AGRICOLE D'ACHAT DE GAILLAC

DESISTEMENT D'APPEL

Grosse délivrée

le

à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU DOUZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

Monsieur [D] [T] Assisté de son curateur l'Association Tutélaire 81 (AT 81), dont le siège social est sis [Adresse 2]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Camille COMMENGE, avocat au barreau D'ALBI

INTIMEE

Société COOPERATIVE AGRICOLE D'ACHAT DE GAILLAC Exerçant poursuites et diligences par son mandataire légal domicilié es-qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E.VET, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BENEIX-BACHER, président

E.VET, conseiller

A. MAFFRE, conseiller

Greffier, lors des débats : M. BUTEL

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre

Vu le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'ALBI du 30 décembre 2021.

Vu l'appel interjeté le 5 janvier 2022 par M. [D] [T], assisté de son curateur l'association tutélaire 81.

Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 21 janvier 2022, en application de l'article 904-1 du code de procédure civile, à la conférence du 19 avril 2022, en vue de la fixation des dates de clôture et des plaidoiries.

Vu l'avis de fixation du 21 avril 2022 à l'audience de plaidoirie du 14 novembre 2022 avec clôture de l'instruction le 7 novembre 2022.

Vu les conclusions de désistement de l'appelant du 6 octobre 2022, du fait d'un règlement amiable intervenu avec apurement de la dette due à la COOPERATIVE AGRICOLE D'ACHAT DE GAILLAC, de sorte que la présente procédure devient sans objet.

Vu les conclusions de LA COOPERATIVE AGRICOLE D'ACHAT DE GAILLAC du 3 octobre 2022 acceptant le désistement et renonçant à toutes demandes reconventionnelles, chaque partie conservant la charge de ses frais et dépens.

Vu l'ordonnance de clôture du 7 novembre 2022.

MOTIVATION

En application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ou si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle. Il emporte acquiescement au jugement et sauf convention contraire soumission à payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, il convient de donner acte à M. [D] [T] assisté de son curateur l'association tutélaire 81, de son désistement d'appel, de l'acquiescement de LA COOPERATIVE AGRICOLE D'ACHAT DE GAILLAC au désistement, de constater le dessaisissement de la cour et de dire que chacune des parties supportera la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Donne acte à M. [D] [T] assisté de son curateur l'association tutélaire 81 de son désistement d'appel.

Donne acte à LA COOPERATIVE AGRICOLE D'ACHAT DE GAILLAC de son acquiescement au désistement d'appel.

Déclare le désistement parfait et constate le dessaisissement de la cour.

Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens d'appel.

Le greffier, Le président,

M. BUTEL C. BENEIX-BACHER

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