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CA Versailles, 12 janv. 2023, RG 22/05991


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Date
12/01/2023
Numéro
22/05991
Chambre
14e chambre
Type
Arrêt
Id
63c10a6cbf9fd47c90a13ec8

Texte de la décision

3,247 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 51A

14e chambre

ARRET N°

PAR DEFAUT

DU 12 JANVIER 2023

N° RG 22/05991 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VN6M

AFFAIRE :

[P] [F]

C/

[X] [Y] [F]

...

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 17 Mai 2022 par le Juge des contentieux de la protection de VANVES

N° RG : 12-21-0173

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 12.01.2023

à :

[P] [F]

[X] [Y] [F]

[J] [B] [F]

par LR/AR

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DOUZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [P] [F]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

APPELANT


Monsieur [X] [Y] [F]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Madame [J] [B] [E] épouse [F]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

INTIMES


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Nicolette GUILLAUME, Président,

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,

Madame Marina IGELMAN, conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,

EXPOSE DU LITIGE

M. [P] [F] a relevé appel par courrier reçu le 28 septembre 2022 de l'ordonnance rendue le 17 mai 2022 par le juge des référés du tribunal de proximité de Vanves dans une procédure l'opposant à M. [X] [Y] [F] et Mme [J] [B] [E] épouse [F].

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est notamment faite par acte contenant, à peine de nullité, la constitution de l'avocat de l'appelant. Elle doit être signée par l'avocat constitué.

En l'espèce, la déclaration d'appel reçue au greffe le 28 septembre 2022 encourt la nullité pour avoir été formée, dans une procédure d'appel avec représentation obligatoire, par M. [P] [F] seul, sans l'assistance d'un conseil.

En dépit du courrier émanant de la cour le 29 septembre 2022 rappelant les dispositions de l'article 901 susvisé, la déclaration d'appel n'a pas été régularisée par le ministère d'un avocat.

Il convient en conséquence de déclarer nulle la déclaration d'appel de M. [P] [F] du 28 septembre 2022.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu par défaut,

PRONONCE la nullité de la déclaration d'appel de M. [P] [F] du 28 septembre 2022,

DIT que les dépens sont à la charge de M. [P] [F].

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

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