Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Versailles, 12 janv. 2023, RG 22/00019


Vérifier : CA Versailles, 12 janv. 2023, RG 22/00019 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/01/2023
Numéro
22/00019
Chambre
5e Chambre
Type
Autre
Id
63c10a76bf9fd47c90a13f20

Texte de la décision

2,670 caractères

COUR D'APPEL DE VERSAILLES


5e Chambre

RENDUE EN AUDIENCE PUBLIQUE

PAR Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente ,

ASSISTE DE Madame Clémence VICTORIA, Greffier

LE HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ORDONNANCE DU 08 Décembre 2022

N° RG 22/00019 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U5TK

[S] [U]

C/

[5]

Sur appel d'un Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VERSAILLES rendu le 04 Mars 2020

N° RG : 16/02175

Copie certifiée conforme

à :

M. [S] [U]

[5]

Me Thierry DE VALLOMBREUSE

Me Mylène BARRERE

Notifiée le :

Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, a rendu l'ordonnance suivante, après que la cause ait été appelée en audience publique du huit Décembre deux mille vingt deux

dans l'affaire opposant :

M. [S] [U]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Thierry DE VALLOMBREUSE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 540

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/009177 du 03/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])

APPELANT

à :

[5]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104

INTIMEE

[S] [U] a interjeté appel d'un Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VERSAILLES rendu le 04 Mars 2020 dans le litige l'opposant à [5].

Au vu des débats il convient de constater que l'affaire n'est manifestement pas en état d'être jugée du fait de la carrence des parties. Son maintien au rôle n'est donc pas justifié et il convient d'en ordonner la radiation.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement,

ORDONNE la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours,

DIT que les parties ne pourront procéder à la réinscription de l'affaire que sur justification de l'exécution des diligences suivantes :

- dépôt des demandes au soutien de l'appel de la décision critiquée, des demandes éventuelles au soutien d'un appel incident, et plus généralement des moyens que la partie entend développer au soutien de ses prétentions, ainsi que de l'ensemble des pièces y afférentes ;

- justification de la notification à l'adversaire des demandes ainsi présentées, ainsi que des pièces afférentes.

RAPPELLE que la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée conformément aux dispositions prévues par l'article 390 du code de procédure civile,

Et ont signé la présente ordonnance, Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente et Madame Clémence VICTORIA Greffière placée.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.