Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Lyon, 13 janv. 2023, RG 22/05266


Vérifier : CA Lyon, 13 janv. 2023, RG 22/05266 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/01/2023
Numéro
22/05266
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
CHAMBRE SOCIALE B
Type
Arrêt
Id
63c2568c0bfda47c90076018

Texte de la décision

3,929 caractères

AFFAIRE PRUD'HOMALE

DOUBLE RAPPORTEUR

N° RG 22/05266 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ONYZ

[C]

C/

[I]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseiller de la mise en état de LYON

du 07 Juillet 2022

RG : 22/03457

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRET DU 13 Janvier 2023

APPELANT :

[Z] [C]

Demandeur à la requête

[Adresse 4]

[Localité 1]

représenté par Me Benjamin GAUTIER, avocat au barreau d'AIN

INTIME :

[X] [I]

Défendeur à la requête

né le 06 Décembre 1987 à [Localité 5]

Chez Mme [T] [U], [Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Nathalie SAGNES JIMENEZ, avocat au barreau d'AIN

DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Octobre 2022

Présidée par Béatrice REGNIER, président et Catherine CHANEZ, conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Ludovic ROUQUET, greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Béatrice REGNIER, président

- Catherine CHANEZ, conseiller

- Régis DEVAUX, conseiller

ARRET : CONTRADICTOIRE

rendu publiquement le 13 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Béatrice REGNIER, président, et par Rima AL TAJAR, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Par déclaration du 9 mai 2022, M. [Z] [C] a interjeté appel-nullité d'une ordonnance du bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse du 6 janvier 2022 dans un litige l'opposant à M. [X] [I] .

Par ordonnance du 7 juillet 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel-nullité irrecevable.

Par requête transmise par voie électronique le 8 juillet 2022, M. [C] a déféré cette ordonnance à la cour à laquelle il demande de juger que son appel n'a pas été formé hors délai.

Il soutient que le délai pour exercer l'appel-nullité n'a pu courir dès lors que ce n'est pas lui qui a signé l'accusé de réception de la notification de l'ordonnance déférée - la preuve de la notification incombant à celui qui s'en prévaut.

Par conclusions transmises par voie électronique le 19 août 2022, M. [I] demande à la cour de confirmer l'ordonnance déférée et de condamner M. [C] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir que l'appel est tardif ; qu'en effet M. [C] ne démontre pas qu'il ne serait pas le signataire de l'avis de réception du 8 janvier 2022, que le délai d'appel a donc bien couru à compter de cette date ou à tout le moins à compter du 22 février 2022 - date de la dénonce de la saisie-attribution pratiquée sur le fondement de l'ordonnance du conseil de prud'hommes attaquée.

SUR CE :

Attendu que, par des motifs pertinents que la cour adopte, le conseiller de la mise en état a, après une analyse détaillée des pièces fournies, justement considéré que M. [C] ne rapportait pas la preuve de ce qu'il ne serait pas le signataire de l'accusé de réception du 8 février 2022 de la notification de l'ordonnance du 6 janvier 2022 et retenu que le délai d'appel-nullité avait commencé à courir le 8 février 2022,et que l'appel était tardif comme étant postérieur au 9 mars 2022 ; que l'ordonnance déférée est dès lors confirmée ;

Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité d'allouer à M. [I] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Rejette le déféré,

Confirme l'ordonnance déférée,

Ajoutant,

Condamne M. [Z] [C] à payer à M. [X] [I] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [Z] [C] aux dépens,

Le Greffier La Présidente

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.