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CA Paris, 13 janv. 2023, RG 23/00123


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Date
13/01/2023
Numéro
23/00123
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
63c256ae0bfda47c900760c3

Texte de la décision

2,841 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 13 janvier 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00123 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG472

Décision déférée : ordonnance rendue le 10 janvier 2023, à 15h15, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Patricia Dufour, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Yannis Kerkeni du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-De-Marne

INTIMÉE

Mme [Z] [C] [H]

née le 23 Août 1998 à [Localité 1], de nationalité kenyanne

LIBRE,

non comparante, non représentée, convoquée au centre de rétention du [2], faute d'adresse déclarée,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 10 janvier 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la requête du Préfet de Police et disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Mme [Z] [C] [H],

- Vu l'appel motivé interjeté le 11 janvier 2023, à 14h46, par le conseil du préfet de police ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter sans y ajouter ni y substituer que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui par les deux parties et repris devant la cour par le Préfet de police.

En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 13 janvier 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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