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CA Paris, 13 janv. 2023, RG 20/00135


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Date
13/01/2023
Numéro
20/00135
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 13
Type
Arrêt
Id
63c256e70bfda47c9007611b

Texte de la décision

3,015 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 13 Janvier 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00135 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBGTI

Décision déférée à la Cour : ordonnance du 21 octobre 2019 rendue par le premier vice-président du tribunal de grande instance de Paris

APPELANT

Monsieur [M] [J]

[Adresse 4]

[Adresse 7]

[Localité 2]

non comparant et non représenté

INTIMEE

[5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Mme [F] [I] en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller

Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller

Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

M. [M] [J] a interjeté appel de l'ordonnance rendue par le premier vice-président responsable du pôle social du tribunal de grande instance de Paris le 21 octobre 2019, dans un litige l'opposant à la [5], ci-après la [6].

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.

M. [J] a été convoqué selon les dispositions internationales de notification des actes à l'étranger, par l'intermédiaire du procureur de la République prés le tribunal de Tizi Ouzou en Algérie, mais la cour n'a pas reçu à ce jour le coupon de remise à sa personne ni les pièces justificatives des diligences accomplies à cette fin.

A l'audience du 29 novembre 2022, M. [J] n'est ni présent ni représenté et la cour ignore s'il a eu connaissance de cette date.

SUR CE :

L' affaire n'est pas en état d'être plaidée ; elle doit donc être radiée.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Ordonne la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 20/00135

de son rôle ;

Dit que l'affaire pourra être rétablie :

- sur simple demande de l'intimée,

- sur demande de l'appelant, au vu d'un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée.

La greffière, Le président.

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