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CA Rennes, 13 janv. 2023, RG 21/05281


Vérifier : CA Rennes, 13 janv. 2023, RG 21/05281 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/01/2023
Numéro
21/05281
Chambre
Chambre du Surendettement
Type
Arrêt
Id
63c257070bfda47c90076175

Texte de la décision

5,554 caractères

Chambre du Surendettement

Redressement judiciaire civil

ARRÊT N° 10

N° RG 21/05281 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R6C4

DÉBITEUR :

[E] [F]

M. [E] [F]

C/

POLE RECOUVREMENT SPEC. COTES D'ARMOR

[25] SERVICE CLIENT CHEZ [26]

[18]

S.A. [28]

TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE

[21]

TRESORERIE HOSPITALIERE DES HAUTS DE SEINE

[19] ASSURANCES

TRESORERIE [Localité 29]

[30] DIRECTION REGIONALE GRAND OUEST

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

M. [E] [F]

POLE RECOUVREMENT SPEC. COTES D'ARMOR

[25] SERVICE CLIENT CHEZ [26]

[18]

S.A. [28]

TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE

[21]

TRESORERIE HOSPITALIERE DES HAUTS DE SEINE

[19] ASSURANCES

TRESORERIE [Localité 29]

[30] DIRECTION REGIONALE GRAND OUEST

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 13 JANVIER 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 Décembre 2022

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 13 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe

****

APPELANT :

Monsieur [E] [F]

[Adresse 27]

[Localité 3]

non comparant, non représenté

INTIME(E)S :

POLE RECOUVREMENT SPEC. COTES D'ARMOR

[Adresse 10]

[Adresse 22]

[Localité 2]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 08/04/2022

[25] SERVICE CLIENT CHEZ [26]

Pôle Surendettement

[Adresse 17]

[Localité 14]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 08/04/2022

[18]

Indemnisation Courtage

[Adresse 31]

[Localité 15]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 08/04/2022

S.A. [28]

[Adresse 12]

[Localité 14]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 08/04/2022

TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE

[Adresse 9]

[Adresse 23]

[Localité 8]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 08/04/2022

[21]

Service de traitement du surendettement

[Localité 5]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 08/04/2022

TRESORERIE HOSPITALIERE DES HAUTS DE SEINE

[Adresse 11]

[Localité 16]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 08/04/2022

[19] ASSURANCES

Direction Indemnisation Bureau Rég.

[Adresse 20]

[Localité 7]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 08/04/2022

TRESORERIE [Localité 29]

[Adresse 6]

[Adresse 24]

[Localité 4]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 11/04/2022

[30] DIRECTION REGIONALE GRAND OUEST

Service Recouvrement

[Adresse 1]

[Localité 13]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 08/04/2022

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 6 septembre 2019, M. [E] [F] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Côtes d'Armor qui a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement.

Suivant décision en date du 13 février 2020, la commission a décidé, compte tenu de l'échec de la conciliation, d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

M. [E] [F] a contesté cette mesure.

Suivant jugement en date du 15 février 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Dinan a :

Déclaré recevable le recours formé par M. [E] [F].

Prononcé le rétablissement personnel de M. [E] [F] sans liquidation judiciaire.

Dit n'y avoir lieu à statuer sur le montant de la dette professionnelle non incluse dans la procédure de surendettement.

Dit que M. [E] [F] restait redevable de la somme de 180 euros à l'égard de la Trésorerie des contrôles automatisés.

Laissé les dépens à la charge du Trésor public.

Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée en date du 9 mars 2021, M. [E] [F] a interjeté appel.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 décembre 2022.

A cette date, aucune des parties n'a comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

M. [E] [F], partie appelante, n'a pas comparu et n'a fait connaître aucun motif légitime justifiant son absence, étant rappelé que la procédure est orale. Il convient de préciser que la lettre de convocation a été expédiée à la même adresse que celle mentionnée dans la déclaration d'appel et dans le jugement entrepris.

Dès lors, il doit être constaté que l'appel n'est pas soutenu et que la cour n'est saisie d'aucune demande.

Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement rendu le 15 février 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Dinan en toutes ses dispositions.

Laisse les dépens s'il en existe à la charge du Trésor public.

 

LE GREFFIER.                                                           LE PRÉSIDENT.

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