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CA Rennes, 13 janv. 2023, RG 21/05748


Vérifier : CA Rennes, 13 janv. 2023, RG 21/05748 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/01/2023
Numéro
21/05748
Chambre
Chambre du Surendettement
Type
Arrêt
Id
63c257070bfda47c9007617b

Texte de la décision

3,942 caractères

Chambre du Surendettement

Redressement judiciaire civil

ARRÊT N° 13

N° RG 21/05748 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SAML

DÉBITEUR :

[D] [I]

M. [D] [I]

C/

[7]

[6]

M. [E] [Z]

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

M. [D] [I]

[7]

[6]

M. [E] [Z]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 13 JANVIER 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 Décembre 2022

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 13 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe

****

APPELANT :

Monsieur [D] [I]

[Adresse 3]

[Adresse 5]

non comparant, non représenté

INTIME(E)S :

[7]

Chez [8]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 15/04/2022

[6]

Chez [8]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 15/04/2022

Monsieur [E] [Z]

[Adresse 1]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 15/04/2022

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 24 décembre 2019, M. [D] [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique qui a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement.

Suivant décision en date du 13 février 2020, la commission a décidé, compte tenu de l'échec de la conciliation, d'imposer des mesures de traitement de la situation de surendettement.

M. [D] [I] a contesté ces mesures.

Suivant jugement en date du 1er juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes a :

Déclaré recevable le recours formé par M. [D] [I].

Fixé provisoirement les créances envers M. [D] [I] pour les seuls besoins de la procédure.

Fixé la part des ressources mensuelles de M. [D] [I] à affecter au remboursement du passif à 505,32 euros.

Dit que les créances envers M. [D] [I] seraient reportées et rééchelonnées dans la limite de 84 mois avec effacement partiel en fin de plan.

Dit que pendant la durée du plan les créances ne porteraient pas intérêt et que les paiements seraient imputés sur le capital.

Laissé les dépens à la charge du Trésor public.

Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée en date du 20 juillet 2021, M. [D] [I] a interjeté appel.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 décembre 2022.

A cette date, aucune des parties n'a comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

M. [D] [I], partie appelante, n'a pas comparu et n'a pas justifié d'un motif légitime pour expliquer son absence. S'il a fait état de problèmes de santé pour solliciter par corresondance en date du 28 novembre 2022 un report de l'audience, il n'a produit aucun justificatif médical.

Dès lors, il doit être constaté que l'appel n'est pas soutenu et que la cour n'est saisie d'aucune demande puisque la procédure est orale.

Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement rendu le 1er juillet 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes en toutes ses dispositions.

Laisse les dépens s'il en existe à la charge du Trésor public.

 

LE GREFFIER.                                                           LE PRÉSIDENT.

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