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CA Aix-en-Provence, 16 janv. 2023, RG 23/00060


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Date
16/01/2023
Numéro
23/00060
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
63c649a0be43307c9013b24e

Texte de la décision

5,243 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 16 JANVIER 2023

N° 2023/0060

Rôle N° RG 23/00060 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKUO2

Copie conforme

délivrée le 16 Janvier 2023 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 13 janvier 2023 à 10h23.

APPELANT

Monsieur [R] [D]

né le 15 Mai 1997 à [Localité 1]

de nationalité Tunisienne

non comparant, représenté par Me Sonia OULED-CHEIKH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

INTIME

Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHÔNE

Représenté par Monsieur [S] [X]

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 16 janvier 2023 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2023 à 15 H 00,

Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 21 décembre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE , notifié le 3 janvier 2022 à 10 heures ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 10 janvier 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le 11 janvier 2023 à 09h44;

Vu l'ordonnance du 13 Janvier 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [R] [D] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 13 janvier 2023 par Monsieur [R] [D] ;

Monsieur [R] [D] est non comparant.

Son avocat entendu, conclut au défaut de diligences de l'administration et demande mainlevée de la mesure. Je renonce à la demande d'assignation à résidence.

Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de la décision frappée d'appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences de l'administration

La directive européenne n°2008-115/CE dite directive 'retour' dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée ( CJUE 5 juin 20104 M. [M], C-146/14).

Suivant l'article L. 742-1 du CESEDA, quand un délai de quarante-huit heures s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention. Aux termes de l'article 742-3 du CESEDA, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de 28 jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures.

Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas.

S'il est constant qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la légalité de la décision fixant le pays de retour, il lui incombe d'apprécier les diligences mises en oeuvre pour reconduire l'intéressé dans son pays ou tout autre pays.

Monsieur [R] [D] a été placé en rétention le 11 janvier 2023, date à laquelle le consulat de TUNISIE a été saisi de sa situation aux fins de l'identifier.

Dès lors, les diligences utiles à son éloignement dans les meilleurs délais ont été accomplies par l'administration.

Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 13 Janvier 2023.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, La présidente,

.

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