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CA Douai, 14 janv. 2023, RG 23/00076


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Date
14/01/2023
Numéro
23/00076
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
63c649abbe43307c9013b2b0

Texte de la décision

7,546 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/00076 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWC3

N° de Minute : 77

Ordonnance du samedi 14 janvier 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [P] [X]

né le 17 Avril 2004 à KHARTHOUM - SOUDAN

de nationalité Soudanaise

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Sebastien PETIT, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [H] [Z] interprète assermenté en langue Arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS

dûment avisé, absent représenté par Maître Laure KARAM, avocat au barreau de Paris, groupement MATHIEU

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Claire ROCHETEAU, Présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Chelbia GAALOUL, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du samedi 14 janvier 2023 à 14 h 00

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 14 janvier 2023 à 17h20

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;

Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;

Vu l'accord du magistrat délégué ;

Vu l'ordonnance rendue le 13 janvier 2023 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] prolongeant la rétention administrative de M. [P] [X] ;

Vu l'appel motivé interjeté par M. [P] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 13 janvier 2023 ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

M. [P] [X], dit né le 17 avril 2004 à KARTOUM et ressortissant soudanais, a fait l'objet :

d'une requête aux fins de reprise en charge par un état membre (Autriche) au visa du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013.

Par décision préfectorale notifiée le 11 janvier 2023 à 17h40, il a été placé en rétention administrative.

La mesure de rétention administrative a été prolongée judiciairement par la décision dont appel.

Dans son mémoire d'appel M. [P] [X] soutient qu'il est mineur de dix-huit ans pour être né le 17 avril 2006, de sorte que son placement en rétention est illégal au sens des articles L.611-3 et L. 741-5 du CESEDA :

que d'ailleurs il a été reconnu mineur par les autorités autrichiennes en 2001, qu'en tant que tel il a fait l'objet d'une mesure de protection dont il a abandonné le bénéfice pour pousuivre son périple vers le Royaume-Uni,

qu'il a déclaré 2006 comme année de naissance au cours de la première audition suivant son arrestation par la PAF de [Localité 2] le 11/01/2023,

que cette déclaration a du être tronquée soit par les autorités françaises, soit par l'interprète en langue arabe désigné pour l'assister à cette occasion,

qu'il appartient désormais aux autorités françaises et notamment au juge des libertés et de la détention de procéder à toutes vérifications et examens propres à établir la majorité qui lui est imputée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les articles précités, sur lesquels sont fondés les moyens,

M. [P] [X] a été vu et entendu par le juge d'appel. Il n'en est résulté de notre côté aucune impression particulière de minorité, en dépit de l'aspect en effet juvénile de la personne concernée.

Si M. [X] émet devant nous des déclarations différentes de celles qui ont été enregistrées lors de son arrestation, lesquelles font foi jusqu'à preuve contraire, il lui appartient de justifier de ses dires, ce qu'il ne fait pas.

Sur la notification de la décision à M. [P] [X]

En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.

Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.

En l'absence de M. [P] [X] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [P] [X] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

Chelbia GAALOUL, greffière

Claire ROCHETEAU, Présidente de chambre

A l'attention du centre de rétention, le samedi 14 janvier 2023

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [H] [Z]

Le greffier

+++

N° RG 23/00076 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWC3

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 14 Janvier 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [P] [X]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète : M. [H] [Z]

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [P] [X] le samedi 14 janvier 2023

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Sebastien PETIT le samedi 14 janvier 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de [Localité 1]

Le greffier, le samedi 14 janvier 2023

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N° RG 23/00076 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWC3

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