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CA Lyon, 15 janv. 2023, RG 23/00321


Vérifier : CA Lyon, 15 janv. 2023, RG 23/00321 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/01/2023
Numéro
23/00321
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
Ordonnance
Id
63c649b7be43307c9013b309

Texte de la décision

3,784 caractères

N° RG 23/00321 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OXCR

Nom du ressortissant :

[S]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON

C/

[S] [U]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 15 JANVIER 2023

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 15 JANVIER 2023 à 11h15,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Stéphanie ROBIN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Nathalie ADRADOS, greffier,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIME :

M. [U] [S]

né le 16 Mars 1994 à [Localité 2]

de nationalité Tunisienne

Actuellement retenu au CRA de [Localité 1]

Ayant pour conseil Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, de permanence

Vu la déclaration d'appel formée le 14 janvier 2023 à 18 h00 du Procureur de la République de Lyon, reçue à 18 heures 25 contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 13 heures 50, notifiée à 14 heures, accompagnée d'une demande d'effet suspensif ;

L'ordonnance du juge des libertés et de la détention a ordonné la jonction des procédures relatives d'une part à la contestation du placement en rétention formée par M. [U] [S] et à la demande de prolongation de la rétention par le préfet du Rhône pour une durée de 28 jours, a déclaré recevable la requête de M. [U] [S], a déclaré la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [U] irrégulière, la considérant insuffisamment motivée et a ordonné en conséquence la mise en liberté de M. [U] [S].

Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,

Vu l'absence d'observations en réponse des parties,

SUR CE

L'appel du ministère public se référant au caractère suffisamment motivé de l'arrêté de placement en rétention de M. [U] [S] et à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de dix heures et régulièrement notifié.

Il doit être déclaré recevable.

Il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives suffisantes. Il convient de préciser qu'il a déjà fait l'objet précédemment de plusieurs obligations de quitter le territoire français, non exécutées, révélant pour partie son absence d'organisation d'un départ volontaire.

Il convient donc, en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA, de déclarer suspensif l'appel du ministère public, afin d'assurer la représentation de M. [U] [S] devant le délégué du premier président ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Déclarons recevable l'appel du ministère public,

Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République,

Disons en conséquence que [U] [S] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour, qui se tiendra le lundi 16 janvier 2023 à 10 heures 30 - salle Lambert RDC

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Nathalie ADRADOS Stéphanie ROBIN

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