Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Paris, 14 janv. 2023, RG 23/00131


Vérifier : CA Paris, 14 janv. 2023, RG 23/00131 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/01/2023
Numéro
23/00131
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
63c649cfbe43307c9013b355

Texte de la décision

3,346 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 14 janvier 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00131 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG5DD

Décision déférée : ordonnance rendue le 12 janvier 2023, à 10h41, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry

Nous, Marie-Anne Baulon, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxane Aubin, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PRÉFET D'INDRE-ET-LOIRE

Non comparant, non représenté, régulièrement convoqué le 13 janvier 2023 à 11h00

INTIMÉ

M. [K] [I] connu sous divers alias

né le 16 Mars 1996 à [Localité 2], de nationalité Algérienne

demeurant [Adresse 1]

LIBRE,

non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 12 janvier 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l'intéressé, enregistré sous le N° 23/00018 et celle introduite par le préfet d'Indre-et-Loire, enregistrée sous le N° 23/00017;

sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant irrecevable la requête du préfet d'Indre-et-Loire, disant n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et lui rappelant qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 13 janvier 2023, à 10h23, par le préfet de l'Indre-et-Loire ;

SUR QUOI,

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge, juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes a rejeté la requête préfectorale dès lors qu'il n'était pas régulièrement saisi de ladite requête en ce qu'elle saisissait expressément « le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Palaiseau » qui, de surcroît, n'existe pas ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 14 janvier 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.