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CA Paris, 14 janv. 2023, RG 23/00134


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Date
14/01/2023
Numéro
23/00134
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
63c649cfbe43307c9013b35b

Texte de la décision

3,402 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 14 JANVIER 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00134 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG5D6

Décision déférée : ordonnance rendue le 12 janvier 2023, à 11h43, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxane Aubin, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [N] [M]

né le 01 février 1999 à [Localité 1], de nationalité afghane

RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1

non assisté, non représenté, Me Jonathan Alory, avocat choisi au barreau de Seine Saint Denis, régulièrement convoqué ayant indiqué ne pas se déplacer,

INTIMÉ :

LE PRÉFET DE POLICE

représenté par Me Yannis Kerkeni du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 12 janvier 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [N] [M], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 27 janvier 2023 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 12 janvier 2023, à 19h50, par M. [N] [M] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [N] [M], entendu, qui demande dans son acte d'appel, l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

C'est à tort que le premier juge a accueilli la requête, dès lors qu'aucun élément n'est produit par l'administration qui permettrait, conformément à l'article L 742-5 du ceseda d'envisager une délivrance de laissez-passez consulaire à bref délai, aucun des deux consulats restants saisis n'ayant répondu aux courriels de la préfecture ; la requête préfectorale ne peut qu'être rejetée, l'ordonnance infirmée il sera statué comme indiqué au dispositif.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

STATUANT A NOUVEAU,

REJETONS la requête du préfet de police de [Localité 2],

DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [N] [M],

RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 14 janvier 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé

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