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CA Paris, 14 janv. 2023, RG 23/00135


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Date
14/01/2023
Numéro
23/00135
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
63c649cfbe43307c9013b35d

Texte de la décision

4,591 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 14 JANVIER 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/00135 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG5EN

Décision déférée : ordonnance rendue le 12 janvier 2023, à 11h45, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxane Aubin, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. Xsd [F] [P]

né le 18 janvier 2001 à [Localité 1], de nationalité française

MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de : [2]

Informé le 13 janvier 2023 à 13h42, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PRÉFET DE POLICE

Informé le 13 janvier 2023 à 13h42, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 12 janvier 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil renouvelant à titre exceptionnel l'autorisation de maintenir l'intéressé en zone d'attente de l'aéroport d'[2] pour une durée de huit jours soit jusqu'au 20 janvier 2023 ;

- Vu l'appel interjeté le 13 janvier 2023, à 10h09, réitéré à 10h13, par M. Xsd [F] [P] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée et en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L.342-7 (ex L 222-6) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;

En l'espèce, l'appel est irrecevable dès lors qu'il porte sur un unique moyen fondé sur une absence de diligences, moyen auquel prétendument, le premier juge n'aurait pas répondu.

Or, sur cette 2nde branche, l'ordonnance retient " Attendu que MXSD [F] devenu [P] [I] [H], se disant [P] [F] a vu sa demande d'asile rejetée le 03 janvier, décision confirmée le 9 janvier 2023 par le Tribunal Administratif et qu'il a refusé d'embarquer le 10 janvier 2023 afin d'être réacheminé vers Cayenne d'où il était venu avec passeport falsifié ; il résulte de la procédure et des pièces versées par l'administration que celle-ci a accompli suffisamment de démarche justifiant le maintien du requérant en zone d'attente " et encore " ces recours et son refus d'embarquer constituent des circonstances justifiant la prolongation " ; il ne peut qu'être constater que, contrairement à l'allégation, le premier juge a parfaitement répondu au moyen, l'argument irrecevable manque en fait.

Sur la 1ère branche, le moyen est encore irrecevable en ce qu'il conteste le défaut de diligence vers Haiti ce qui revient à contester le pays de réacheminement, contentieux ne relevant pas de la compétence du juge judiciaire, étant rappelé que la Convention de Chicago du 7 décembre 1944 relative à l'aviation civile internationale s'applique.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 14 janvier 2023 à 11h30

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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