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CA Paris, 14 janv. 2023, RG 23/00139


Vérifier : CA Paris, 14 janv. 2023, RG 23/00139 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/01/2023
Numéro
23/00139
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
63c649d0be43307c9013b365

Texte de la décision

3,899 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 14 janvier 2023

RECOURS SUSPENSIF

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/00139 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG5GD

Décision déférée : ordonnance rendue le 13 janvier 2023, à 11h57, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-anne Baulon, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

INTIMÉ :

M. [I] [J]

né le 19 Février 1978 à [Localité 1], de nationalité Irakienne

ayant pour conseil en première instance, Me Yann Vernon, avocat au barreau de Paris

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 13 janvier 2023, à 11h57, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant la légalité de l'arrêté de placement en rétention en date du 11 janvier 2023, constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et l'informant qu'il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond, pendant ce délai, il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter ;

- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, le 13 Janvier 2023, à 12h21 ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 13 Janvier 2023, à 15h52, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;

- Vu les notifications du recours suspensif du 13 janvier 2023, faites par le parquet :

- à Monsieur [I] [J] à 16h05,

- à Me Yann Vernon, avocat au barreau de Paris, à 15h52,

- et au préfet des Hauts-de-Seine, à 15h52 ;

- En l'absence d'observations suite aux notifications ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L743-22 et s du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ;

La cour considère, que concernant la demande d'effet suspensif de l'appel, la question des garanties de représentation effectives de l'intimé est déterminante, et qu'il résulte des pièces produites, que [I] [J] ne justifie pas d'un domicile effectif et certain en France, ni d'un passeport en cours de validité;

Il se déduit de ces circonstances que l'intimé ne présente pas de garanties suffisantes et risque de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,

ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [I] [J], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 16 janvier 2023 à 11h00,

DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 14 janvier 2023

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.

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