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CA Paris, 16 janv. 2023, RG 23/00150


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Date
16/01/2023
Numéro
23/00150
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
63c649d0be43307c9013b377

Texte de la décision

3,992 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 16 JANVIER 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/00150 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG5GQ

Décision déférée : ordonnance rendue le 13 janvier 2023, à 14h04, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny

Nous, Marie-anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance

APPELANT

LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE

représenté par Me Jules Giafferi, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris

INTIMÉE

Mme [Z] [R]

née le 30 Octobre 1983 à [Localité 2], de nationalité Ivoirienne

demeurant : Chez Mme [T] [K], [Adresse 1]

Libre, non comparant, non représenté, convoqué par la brigade de gendarmerie territorialement compétente, à l'adresse ci-dessus indiquée

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire

- prononcée en audience publique

-Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 13 janvier 2023 à 14h04, disant n'y avoir lieu de répondre aux conclusions soulevées in limine litis, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme [Z] [R], en zone d'attente de l'aéroport de [3], et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressée l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 13 janvier 2023, à 17h35, par le conseil du préfet de police ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir rejeter la requête préfectorale dès lors qu'il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du ceseda que «'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours'» et que «'l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente'»'; ainsi, en l'absence de moyens tirés d'un défaut d'exercice effectif des droits en zone d'attente, le juge judiciaire ne saurait, sans excès de pouvoir, refuser la prolongation du maintien en zone d'attente au seul motif des garanties de représentation de l'étranger, ni se substituer au juge administratif pour apprécier la légalité du refus d'entrer sur le territoire français'; il convient d'infirmer la décision querellée.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

STATUANT à nouveau,

ORDONNONS la prolongation du maintien de Mme [Z] [R] en zone d'attente de l'aéroport de [3] pour une durée de huit jours,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 16 janvier 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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